1.
La présente directive a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l'information entre les États membres.
2.
La présente directive rapproche, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'objectif visé au paragraphe 1, certaines dispositions nationales applicables aux services de la société de l'information et qui concernent le marché intérieur, l'établissement des prestataires, les communications commerciales, les contrats par voie électronique, la responsabilité des intermédiaires, les codes de conduite, le règlement extrajudiciaire des litiges, les recours juridictionnels et la coopération entre États membres.
3.
La présente directive complète le droit communautaire applicable aux services de la société de l'information sans préjudice du niveau de protection, notamment en matière de santé publique et des intérêts des consommateurs, établi par les instruments communautaires et la législation nationale les mettant en œuvre dans la mesure où cela ne restreint pas la libre prestation de services de la société de l'information.
4.
La présente directive n'établit pas de règles additionnelles de droit international privé et ne traite pas de la compétence des juridictions.
5.
La présente directive n'est pas applicable:
a)
au domaine de la fiscalité;
b)
aux questions relatives aux services de la société de l'information couvertes par les directives 95/46/CE et 97/66/CE;
c)
aux questions relatives aux accords ou pratiques régis par le droit sur les ententes;
d)
aux activités suivantes des services de la société de l'information:
—
les activités de notaire ou les professions équivalentes, dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique,
—
la représentation d'un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux,
—
les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris.
6.
La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou au niveau national, dans le respect du droit communautaire, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique et assurer la défense du pluralisme.
La directive commerce électronique 2000/31/CE définit son « domaine coordonné » à l'article 2, pour lequel la compétence est celle de l'Etat d'origine et prévoit des exceptions de compétence au profit des Etats membres de destination à son article 3, notamment pour l'ordre public (cette interprétation est confirmée par les considérants 6, 7, 10 et 22 de ladite directive). […] Au niveau législatif, l'article 227-24 du code pénal (dans sa version complétée par l'article 22 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020) dispose qu'une simple déclaration de majorité effectuée par l'utilisateur est insuffisante. […]
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