Directive 89/618/Euratom du 27 novembre 1989 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologiqueAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 décembre 1989 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 27 novembre 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 décembre 1989 |
| Titre complet : | Directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989, concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique |
Transpositions • 7
Décisions • 7
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[…] 1 Dans le cadre du présent recours en manquement, la Commission a demandé à la Cour de justice de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre la directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989, concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique (1) (ci-après la «directive»), ou en s'abstenant d'informer la Commission des mesures prises pour se conformer à ladite directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et du traité Euratom.
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[…] Dans la présente affaire, la Commission a conclu, dans sa requête déposée au greffe de la Cour le 11 mai 1994, à ce qu'il plaise à la Cour de constater qu'en n'adoptant pas les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989, concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique ( 1 ), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
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[…] 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas informé préalablement la population susceptible d'être affectée en cas d'urgence radiologique sur le plan d'urgence local existant à Gibraltar, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989, concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique (JO L 357, p. 31, ci-après la «directive»).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission, présentée après avis d'un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres conformément à ce même article,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'article 2 point b) du traité prescrit à la Communauté d'établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs;
considérant que, le 2 février 1959, le Conseil a adopté des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes (3), modifiées en dernier lieu par la directive 80/836/Euratom (4) et la directive 84/467//Euratom (5);
considérant que, conformément à l'article 24 de la directive 80/836/Euratom, chaque État membre est tenu de prévoir que les travailleurs exposés reçoivent une information adéquate dans le domaine de la radioprotection;
considérant que, conformément à l'article 45 paragraphe 4 de la même directive, chaque État membre est tenu de prévoir, pour le cas où se produirait un accident, des niveaux d'intervention ainsi que les mesures à prendre par les autorités compétentes et les moyens d'intervention, personnel et matériel, nécessaires à la sauvegarde et au maintien de la santé de la population;
considérant qu'il y a lieu d'apporter, au niveau communautaire, de nouveaux compléments à l'information du public par rapport aux domaines déjà couverts par l'article 6 paragraphe 2 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (6) et par l'article 8 paragraphe 1 de la directive 82/501/CEE du Conseil, du 24 juin 1982, concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles (7), modifiée en dernier lieu par la directive 88/610/CEE (8);
considérant que tous les États membres ont signé la convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur la notification rapide d'un accident nucléaire;
considérant que la décision 87/600/Euratom du Conseil, du 14 décembre 1987, concernant des modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique (9) requiert que tout État membre qui décide de prendre des mesures d'urgence dans le but de protéger la population, soit à la suite de relevés de taux anormalement élevés de radioactivité dans l'environnement, soit à la suite d'un accident entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de matières radioactives, notifie à la Commission et aux États membres affectés ou susceptibles de l'être les mesures de protection prises ou envisagées ainsi que les mesures prises ou envisagées pour informer la population;
considérant que certains États membres ont déjà conclu des accords bilatéraux concernant l'information, la coordination et l'assistance mutuelle en cas d'accident nucléaire;
considérant qu'il convient en outre, dans l'éventualité d'un accident survenant dans une installation nucléaire d'un État membre, de favoriser l'adoption par les populations concernées de comportements appropriés susceptibles de contribuer à l'efficacité des mesures d'urgence prises ou envisagées;
considérant qu'il importe en conséquence que les groupes de la population susceptibles d'être affectés par l'urgence radiologique soient informés de façon appropriée au préalable et en permanence des mesures de protection sanitaire prévues à leur égard ainsi que du comportement à adopter en cas d'urgence radiologique; qu'il convient de prévoir à ce titre, au niveau de la Communauté, certains principes communs et dispositions spécifiques en matière d'information de ces groupes de population;
considérant qu'il convient aussi d'établir des principes communs et des dispositions spécifiques en matière d'information à donner à la population effectivement affectée par un cas réel d'urgence radiologique;
considérant qu'il doit également être tenu compte, dans l'information diffusée, du cas des populations localisées dans les zones frontalières;
considérant, de surcroît, qu'il y a lieu de s'orienter vers un renforcement des mesures et pratiques d'information de la population déjà en vigueur, au niveau national, en cas d'urgence radiologique,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: