Chaque État membre peut déroger aux dispositions de l'article 3:
a) en ce qui concerne certaines personnes physiques ou morales, publiques ou privées, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autre États membres et à la Commission.
►M3 Dans ce cas, l'État membre qui prévoit cette dérogation prend les mesures appropriées en vue d'assurer l'indemnisation des dommages causés sur son territoire et sur le territoire des autres États membres par des véhicules appartenant à ces personnes. ◄ Il désigne notamment l'autorité ou l'organisme dans le pays du sinistre chargé d'indemniser, dans les conditions fixées par la législation de cet État. les personnes lésées, dans le cas où la procédure visée à l'article 2 paragraphe 2 premier tiret n'est pas applicable. ►M3 Il communique à la Commission la liste des personnes dispensées de l'obligation d'assurance et des autorités ou des organismes chargés de l'indemnisation. La Commission publie cette liste; ◄
b) en ce qui concerne certains types de véhicules ou certains véhicules ayant une plaque spéciale, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission.
Dans ce cas, chaque État membre veille à ce que les véhicules mentionnés au premier alinéa du présent point soient traités de la même manière que les véhicules pour lesquels il n'a pas été satisfait à l'obligation d'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1. L'organisme d'indemnisation de l'État membre dans lequel l'accident a eu lieu pourra dès lors faire valoir son droit auprès du fonds de garantie visé à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE dans l'État membre où le véhicule est habituellement stationné.
Après une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ( 2 ), les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre et l'application concrète du présent point. La Commission, après examen de ces rapports, soumet, s'il y a lieu, des propositions concernant le remplacement ou l'abrogation de cette dérogation.