Directive 2000/17/CE du 30 mars 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 avril 2000 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 30 mars 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 avril 2000 |
| Titre complet : | Directive 2000/17/CE du Conseil, du 30 mars 2000, modifiant la directive 77/388/CEE concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée - dispositions transitoires concernant la République d'Autriche et la République portugaise |
Décisions • 2
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[…] 1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation des articles 17, 18, paragraphe 1, sous d), 21, paragraphe 1, et 22 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2000/17/CE du Conseil, du 30 mars 2000 (JO L 84, p. 24, ci-après la «sixième directive»).
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[…] En ce qui concerne des marchandises introduites irrégulièrement, le fait générateur de la TVA n'est réalisé, conformément aux dispositions combinées de l'article 2, point 2, et des articles 7 et 10, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, dans sa rédaction modifiée par la directive 2000/17/CE du Conseil, du , qu'à partir du moment où ces marchandises ont quitté la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situé à l'intérieur du territoire de la Communauté. […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le point 2 e) de la partie IX "Fiscalité" de l'annexe XV de l'acte d'adhésion de 1994 autorisait la République d'Autriche à déroger à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(3) (ci-après dénommée "sixième directive TVA") et à appliquer, jusqu'au 31 décembre 1998, un taux réduit à la location de biens immobiliers à usage résidentiel, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 10 %.
(2) Depuis le 1er janvier 1999, la location de biens immobiliers à usage résidentiel en Autriche a été exonérée de la TVA, sans droit à déduction de la taxe en amont, en application de l'article 13, titre B, point b), de la sixième directive TVA. L'Autriche peut néanmoins accorder aux assujettis le droit prévu à l'article 13, titre C, point a), de ladite directive d'opter pour la taxation. Dans ce cas, le taux normal de TVA doit s'appliquer ainsi que les règles normales pour le droit à déduction.
(3) La République d'Autriche estime que la mesure reste indispensable, notamment du fait que le régime transitoire de TVA est toujours en vigueur, et que la situation n'a pas réellement changé depuis la négociation de l'acte d'adhésion de 1994.
(4) La République d'Autriche indique, en outre, que la suppression du taux réduit de 10 % entraînerait immanquablement l'augmentation des prix des locations immobilières au niveau du consommateur final.
(5) La République portugaise appliquait un taux réduit de 8 % à la restauration au 1er janvier 1991. En vertu de l'article 28, paragraphe 2, point d), de la sixième directive TVA, le Portugal a pu continuer d'appliquer ce taux. Cependant, après une modification générale des taux et notamment pour des raisons politiques et budgétaires, ces services ont été soumis au taux normal à partir de 1992.
(6) La République portugaise souhaite réintroduire un taux réduit en ce qui concerne ces services, car le maintien du taux normal aurait eu des conséquences néfastes, notamment en termes d'emploi et de développement du travail au noir. L'application du taux normal se répercuterait, en outre, sur les prix des services des restaurants au niveau du consommateur final.
(7) Étant donné que les dérogations en cause concernent des prestations de services dont le lieu se situe à l'intérieur de l'État membre, le risque de distorsion de concurrence doit être considéré comme inexistant.
(8) Dans ces conditions, le retour à la situation précédente peut être envisagé tant pour la République d'Autriche que pour la République portugaise, pour autant que l'application des dérogations se limite à la période transitoire visée à l'article 28 terdecies de la sixième directive TVA. Il est, toutefois, nécessaire que la République d'Autriche prenne les mesures nécessaires afin de s'assurer que le taux réduit n'aura pas d'incidences sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA, dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89(4),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: