Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2022
Sortie de vigueur : 13 février 2023
1.   Un mouvement de produits soumis à accise est considéré comme ayant lieu sous un régime de suspension de droits uniquement s'il est effectué sous le couvert d'un document administratif électronique établi conformément aux paragraphes 2 et 3. 2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'expéditeur soumet un projet de document administratif électronique aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition au moyen du système informatisé visé à l'article 1 er de la décision n o 1152/2003/CE (ci-après dénommé «système informatisé»). 3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans le projet de document administratif électronique.

Lorsque ces données ne sont pas valides, l'expéditeur en est informé sans délai.

Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition attribuent au document un code de référence administratif unique et le communiquent à l'expéditeur.

4.   Dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, points a) i), ii) et iv), et point b), et à l'article 17, paragraphe 2, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent le document administratif électronique sans délai aux autorités compétentes de l'État membre de destination, qui le transmettent au destinataire lorsque ce dernier est un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré.

Lorsque les produits soumis à accise sont destinés à un entrepositaire agréé dans l'État membre d'expédition, les autorités compétentes dudit État membre lui transmettent directement le document administratif électronique.

5.   Dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 1, point a) iii), de la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent le document administratif électronique aux autorités compétentes de l'État membre auprès duquel la déclaration d'exportation est déposée en application de l'article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) n o 2913/92 (ci-après dénommé «État membre d'exportation»), si cet État membre est différent de l'État membre d'expédition. 6.   L'expéditeur fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise une version imprimée du document administratif électronique ou tout autre document commercial mentionnant de façon clairement identifiable le code de référence administratif unique. Ce document doit pouvoir être présenté aux autorités compétentes à toute réquisition tout au long du mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise. 7.   L'expéditeur peut annuler le document administratif électronique tant que le mouvement n'a pas débuté conformément à l'article 20, paragraphe 1. 8.   Pendant le mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise, l'expéditeur peut, via le système informatisé, modifier la destination et présenter une nouvelle destination, qui sera l'une de celles visées à l'article 17, paragraphe 1, point a) i), ii) ou iii), ou, le cas échéant, à l'article 17, paragraphe 2.

Décisions5


1CJUE, n° C-108/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « Enteco Baltic » UAB contre Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,…

[…] Il en résulte qu'une opération peut être qualifiée de « livraison de biens », au sens de l'article 14, paragraphe 1, de la directive TVA dès lors que, par cette opération, un assujetti procède au transfert d'un bien corporel habilitant l'autre partie à disposer en fait de ce bien comme si elle en était le propriétaire, sans que la forme par laquelle un droit de propriété sur ledit bien a été acquis ait une incidence à cet égard ( 21 ).

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  • Taxe sur la valeur ajoutée·
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  • Tva·
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  • Exonérations·
  • Importateurs·
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2CJUE, n° C-108/17, Arrêt de la Cour, « Enteco Baltic » UAB contre Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 20 juin 2018

[…] Aux termes de l'article 21, paragraphes 1 à 3, de ladite directive : […]

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
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  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Exonérations·
  • Fiscalité·
  • Tva·
  • Etats membres·
  • Directive

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, 17-20.596, Publié au bulletin
Cassation

Viole le principe du respect des droits de la défense et l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales la cour d'appel qui, déclare la procédure régulière, alors qu'elle avait constaté que l'administration n'avait communiqué les pièces de la procédure demandées par le contribuable qu'après avoir dressé le procès-verbal d'infractions et émis un avis de mise en recouvrement, ce dont il résultait que, […] 3°) ALORS QU'en vertu des articles 21 et 24 de la directive sur les accises du 16 décembre 2008 n° 2008/118/CE et des articles 302 M ter et 302 P du Code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, et 111 quater de l'annexe III du même code, […]

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