Lorsque ces données ne sont pas valides, l'expéditeur en est informé sans délai.
Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition attribuent au document un code de référence administratif unique et le communiquent à l'expéditeur.
4. Dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, points a) i), ii) et iv), et point b), et à l'article 17, paragraphe 2, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent le document administratif électronique sans délai aux autorités compétentes de l'État membre de destination, qui le transmettent au destinataire lorsque ce dernier est un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré.Lorsque les produits soumis à accise sont destinés à un entrepositaire agréé dans l'État membre d'expédition, les autorités compétentes dudit État membre lui transmettent directement le document administratif électronique.
5. Dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 1, point a) iii), de la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent le document administratif électronique aux autorités compétentes de l'État membre auprès duquel la déclaration d'exportation est déposée en application de l'article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) n o 2913/92 (ci-après dénommé «État membre d'exportation»), si cet État membre est différent de l'État membre d'expédition. 6. L'expéditeur fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise une version imprimée du document administratif électronique ou tout autre document commercial mentionnant de façon clairement identifiable le code de référence administratif unique. Ce document doit pouvoir être présenté aux autorités compétentes à toute réquisition tout au long du mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise. 7. L'expéditeur peut annuler le document administratif électronique tant que le mouvement n'a pas débuté conformément à l'article 20, paragraphe 1. 8. Pendant le mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise, l'expéditeur peut, via le système informatisé, modifier la destination et présenter une nouvelle destination, qui sera l'une de celles visées à l'article 17, paragraphe 1, point a) i), ii) ou iii), ou, le cas échéant, à l'article 17, paragraphe 2.