Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 janvier 2009
Sortie de vigueur : 27 février 2010

1.   Les États membres peuvent dispenser les petits producteurs de vin des obligations visées aux chapitres III et IV, ainsi que des autres obligations liées aux mouvements et au contrôle. Lorsque ces petits producteurs effectuent eux-mêmes des opérations intracommunautaires, ils en informent les autorités compétentes dont ils relèvent et se conforment aux prescriptions prévues par le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole (14).

2.   Lorsque des petits producteurs de vin sont dispensés de certaines obligations conformément au paragraphe 1, le destinataire, au moyen du document requis par le règlement (CE) no 884/2001 ou par une référence à celui-ci, informe les autorités compétentes de l'État membre de destination des livraisons de vin reçues.

3.   Aux fins du présent article, on entend par «petits producteurs de vin» les producteurs qui produisent en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par an.

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