Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 décembre 2015
Sortie de vigueur : 27 juin 2019

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «navire», un bâtiment de mer de quelque type que ce soit exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;

b) «Marpol 73/78», la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, ►M1  dans sa version actualisée ◄ ;

c) «déchets d'exploitation des navires», tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, et résidus autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de Marpol 73/78, ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en œuvre de l'annexe V de Marpol 73/78;

d) «résidus de cargaison», les restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du chargement/déchargement;

e) «installations de réception portuaires», toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison;

f) «navire de pêche», tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;

g) «bateau de plaisance», tout navire de tout type et de tout mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir;

h) «port», un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements permettant principalement la réception de navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance.

Sans préjudice des définitions figurant aux points c) et d), les «déchets d'exploitation des navires» et les «résidus de cargaison» sont considérés comme des déchets au sens de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ( 8 ).

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