Au sens de la présente directive, on entend: a) par déchet : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur; (1)JO nº C 32 du 11.2.1975, p. 36. (2)JO nº C 16 du 23.1.1975, p. 12. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3.
b) par élimination: - le ramassage, le tri, le transport, le traitement des déchets, ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol,
- les opérations de transformation nécessaires à leur réutilisation, à leur récupération ou à leur recyclage.
maritime (C. rur.) ou en sont dispensés conformément aux dispositions de l'article L. 255-3 du C. rur. à l'article L. 255-6 du C. rur.. […] À cet effet, les masses de déchets permettant le calcul de ce ratio sont inscrites par l'exploitant de l'installation dans les registres prévus à l'article R. 541-43 du C. envir. et à l'article R. 541-43-1 du C. envir.. […]
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