Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 avril 2012

1.  Les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes font l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

Toutefois, la législation d'un État membre peut permettre que le rapport de gestion ne fasse pas l'objet de la publicité visée ci-dessus. Dans ce cas, le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège de la société dans l'État membre concerné. ►M1  Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif. ◄

1 bis.  L'État membre dont relève la société visée à l'article 1er paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas (société concernée) peut dispenser celle-ci de publier ses comptes conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, à condition que ces comptes soient à la disposition du public au siège de la société, lorsque:

a) tous les associés indéfiniment responsables de la société concernée sont des sociétés visées à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa, régies par la législation d'États membres autres que l'État membre dont relève cette société et qu'aucune de ces sociétés ne publie les comptes de la société concernée conjointement avec ses propres comptes,

ou lorsque

b) tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE.

Copie des comptes doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif. Des sanctions appropriées doivent être prévues en cas de non-respect de l'obligation de publicité imposée par le présent paragraphe.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent permettre que les sociétés visées à l'article 11 publient:

a) un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux articles 9 et 10, avec mention séparée des informations demandées entre parenthèses sous D II de l'actif et C du passif à l'article 9 ainsi que sous D II à l'article 10, mais d'une façon globale pour tous les postes concernés;

b) une annexe abrégée conformément à l'article 44.

L'article 12 est applicable.

En outre, les États membres peuvent permettre à ces sociétés de ne pas publier leur compte de profits et pertes, leur rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.

3.  Les États membres peuvent permettre que les sociétés visées à l'article 27 publient:

a) un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux articles 9 et 10 avec mention séparée, soit dans le bilan, soit dans l'annexe:

 des postes C I 3, C II 1, 2, 3 et 4, C III 1, 2, 3, 4 et 7, D II 2, 3 et 6 et D III 1 et 2 de l'actif ainsi que C 1, 2, 6, 7 et 9 du passif, à l'article 9,

 des postes C I 3, C II 1, 2, 3 et 4, C III 1, 2, 3, 4 et 7, D II 2, 3 et 6, D III 1 et 2, F 1, 2, 6, 7 et 9 ainsi que I 1, 2, 6, 7 et 9 à l'article 10,

 des informations demandées entre parenthèses aux postes D II de l'actif et C du passif à l'article 9, mais d'une façon globale pour tous les postes concernés et séparément pour les postes D II 2 et 3 de l'actif ainsi que C 1, 2, 6, 7 et 9 du passif,

 des informations demandées entre parenthèses au poste D II à l'article 10, mais d'une façon globale pour tous les postes concernés et séparément pour les postes D II 2 et 3;

b) une annexe abrégée, dépourvue des indications demandées à l'article 43 paragraphe 1 points 5, 6, 8, 10 et 11. Toutefois, l'annexe doit indiquer les informations prévues à l'article 43 paragraphe 1 point 6, d'une façon globale pour tous les postes concernés.

Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au paragraphe 1 en ce qui concerne le compte de profits et pertes, le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.

L'article 12 est applicable.

Décisions22


1CJCE, n° C-191/95, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 29 septembre 1998

[…] 9 En matière de publicité des comptes annuels, l'article 47, paragraphe 1, de la quatrième directive prévoit: […]

 Lire la suite…
  • Délibération incombant au collège 4 recours en manquement·
  • Détermination au cours de la procédure précontentieuse·
  • Énoncé détaillé des griefs 5 recours en manquement·
  • Modification ultérieure dans un sens restrictif·
  • Application du principe de collégialité·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Délimitation de l'objet du litige·
  • Portée 2 recours en manquement·
  • Admissibilité 6 états membres·
  • Procédure précontentieuse

2CJCE, n° C-435/02, Ordonnance de la Cour, Axel Springer AG contre Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. Essen KG (C-435/02) et Hans-Jürgen Weske (C-103/03), 23 septembre 2004

[…] 8 Cette forme de société est dès lors soumise, notamment, aux dispositions de l'article 47, paragraphe 1, de la quatrième directive sociétés, tel que modifié par l'article 38, paragraphe 3, de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193, p. 1), qui dispose:

 Lire la suite…
  • Article 54, paragraphe 3, sous g), du traité , ce)·
  • Violation du principe d'égalité de traitement·
  • 1. libre circulation des personnes·
  • Choix de la base juridique·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Directive 90/605·
  • Sociétés·
  • Validité·
  • Directive

3CJCE, n° T-47/02, Arrêt du Tribunal, Manfred Danzer et Hannelore Danzer contre Conseil de l'Union européenne, 21 juin 2006

[…] L'adoption de l'article 2, paragraphe 1, sous f), de la directive 68/151, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, et de l'article 47 de la directive 78/660 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, lesquelles dispositions prévoient la publication obligatoire des comptes annuels, ne saurait être constitutive d'un comportement fautif de nature à engager la responsabilité de la Communauté. […]

 Lire la suite…
  • Conditions , et 78/660, art. 47)·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Responsabilité non contractuelle·
  • Fondement de la responsabilité·
  • 1. recours en indemnité·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Recours en indemnité·
  • Renvoi préjudiciel·
  • Saisine de la cour
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