Directive 2004/11/CE du 11 février 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 février 2004 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 11 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 février 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant la directive 92/24/CEE du Conseil relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur |
Transpositions • 3
Décision • 1
Annulation —
[…] — la décision consulaire est entachée d'un vice d'incompétence ; — elle est insuffisamment motivée ; — elle méconnait les dispositions de la directive 2004/11/CE du Conseil du 13 décembre 2004 ; — la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation du financement et des conditions de son séjour en France ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa.
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(1),
considérant ce qui suit:
(1) Il convient d'adopter des mesures afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
(2) La directive 92/24/CEE du Conseil(2) est l'une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(3). Les dispositions et les définitions de la directive 70/156/CEE relatives aux véhicules, systèmes de véhicules, composants et entités techniques s'appliquent donc à la présente directive.
(3) Il a été constaté que les dispositifs limiteurs de vitesse destinés aux véhicules utilisés pour le transport de passagers et le transport de marchandises dont la masse maximale dépasse 10 tonnes avaient une influence positive sur la sécurité routière et réduisaient la gravité des blessures en cas d'accident, tout en diminuant la pollution atmosphérique et la consommation de carburant.
(4) La directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur(4) a été étendue aux véhicules à moteur plus légers des catégories M2 et N2. Il est donc nécessaire de modifier en conséquence le champ d'application de la directive 92/24/CEE en ce qui concerne les caractéristiques de construction des limiteurs de vitesse, de manière à couvrir les mêmes catégories de véhicules à moteur.
(5) La directive 92/24/CEE devrait donc être modifiée en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: