Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  Les éléments visés à l’article 57, points d) à h), sont soumis aux limites suivantes:

a) le total des éléments visés aux points d) à h) de l’article 57 ne peut dépasser un maximum de 100 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) dudit article; et

b) le total des éléments visés aux points g) à h) de l’article 57 ne peut dépasser un maximum de 50 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) dudit article.

1 bis.  Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, le total des éléments visés à l’article 57, point c bis), est soumis aux limites suivantes:

a) les instruments qui doivent être convertis dans des situations d’urgence, et peuvent l’être à l’initiative de l’autorité compétente, à tout moment, sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l’émetteur, en éléments visés à l’article 57, point a), dans une fourchette prédéterminée, ne peuvent dépasser au total un maximum de 50 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) dudit article;

b) dans les limites visées au point a) du présent paragraphe, tous les autres instruments ne peuvent dépasser un maximum de 35 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) de l’article 57;

c) dans les limites visées aux points a) et b) du présent paragraphe, les instruments à échéance déterminée et les instruments dont les dispositions prévoient une incitation au remboursement pour l’établissement de crédit ne peuvent dépasser un maximum de 15 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k) de l’article 57;

d) le montant des éléments dépassant les limites prévues aux points a), b) et c) doit être soumis à la limite prévue au paragraphe 1 du présent article.

2.  Le total des éléments visés à l’article 57, points l) à r), est déduit pour moitié du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i) à k) dudit article et pour moitié du total des éléments visés aux points d) à h) dudit article, après application des limites prévues au paragraphe 1 du présent article. Dans la mesure où la moitié du total des éléments visés aux points l) à r) dépasse le total des éléments visés aux points d) à h) de l’article 57, l’excédent est déduit du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i) à k) dudit article.

Les éléments visés à l’article 57, point r), ne sont pas déduits s’ils ont été inclus aux fins de l’article 75 dans le calcul des montants des expositions pondérés comme indiqué dans la présente directive, ou dans le calcul des exigences de fonds propres comme indiqué à l’annexe I ou V de la directive 2006/49/CE.

3.  Aux fins des sections 5 et 6, les dispositions de la présente section s'entendent sans tenir compte des éléments visés à l'article 57, points q) et r), et à l'article 63, paragraphe 3.

4.  Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à dépasser provisoirement, dans des situations d'urgence, les limites prévues aux paragraphes 1 et 1 bis.

Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 novembre 2013, n° 2013-C-110

[…] et pour chaque déduction requise en application de l'article 66, points b) à d) du règlement. […]

 Lire la suite…
  • Règlement (ue)·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Option·
  • Risque·
  • Devise·
  • Résolution·
  • Valeur·
  • Établissement·
  • Produit de base
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0