Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

Au sens de la présente directive, on entend par:

1) «établissement de crédit»: une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;

2) «agrément»: un acte émanant des autorités, quelle qu'en soit la forme, d'où découle la faculté d'exercer l'activité d'établissement de crédit;

3) «succursale»: un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit;

4) «autorités compétentes»: les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les établissements de crédit;

5) «établissement financier»: une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste figurant à l’annexe I;

6) «établissements» aux fins du titre V, chapitre 2, sections 2, 3 et 5: les établissements au sens de l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/49/CE;

7) «État membre d'origine»: l'État membre dans lequel un établissement de crédit a été agréé conformément aux articles 6 à 9 et 11 à 14;

8) «État membre d'accueil»: l'État membre dans lequel un établissement de crédit a une succursale ou fournit des services;

9) «contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

10) «participation» aux fins de l'application de l'article 57, points o) et p), des articles 71 à 73 et du titre V, chapitre 4: une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 13 ), ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

11) «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;

12) «entreprise mère»:

a) une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; ou

b) aux fins de l'application des articles 71 à 73 et du titre V, chapitre 2, section 5, et chapitre 4, une entreprise mère au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise;

13) «filiale»:

a) une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; ou

b) aux fins de l'application des articles 71 à 73 et du titre V, chapitre 2, section 5, et chapitre 4, une entreprise filiale au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante.

Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme celle de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

14) «établissement de crédit mère dans un État membre»: un établissement de crédit qui a comme filiale un établissement de crédit ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement, et qui n’est pas lui-même une filiale d’un autre établissement de crédit agréé dans le même État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre;

15) «compagnie financière holding mère dans un État membre»: une compagnie financière holding qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement de crédit agréé dans le même État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre;

15 bis) «compagnie financière holding mixte mère dans un État membre»: une compagnie financière holding mixte qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement de crédit agréé dans le même État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre;

16) «établissement de crédit mère dans l’Union»: un établissement de crédit mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’un autre établissement de crédit agréé dans un État membre, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans un État membre;

17) «compagnie financière holding mère dans l’Union»: une compagnie financière holding mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit agréé dans un État membre, ou d’une autre compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte établie dans un État membre;

17 bis) «compagnie financière holding mixte mère dans l’Union»: une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit agréé dans un État membre, ou d’une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte établie dans un État membre;

18) «entités du secteur public»: les organismes administratifs non commerciaux qui rendent compte de leurs actes à l'administration centrale ou aux autorités régionales ou locales, ou aux autorités qui, de l'avis des autorités compétentes, exercent les mêmes responsabilités que des autorités régionales ou locales ou les entreprises non commerciales détenues par des administrations centrales, qui disposent de systèmes de garantie formels, y compris les organismes autonomes régis par la loi et soumis à un contrôle public;

19) «compagnie financière holding»: un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, paragraphe 15, de la directive 2002/87/CE ( 14 );

19 bis) «compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE;

20) «compagnie holding mixte»: une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding ou un établissement de crédit ou une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, paragraphe 15, de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement de crédit;

21) «entreprise de services auxiliaires»: une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques, ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements de crédit;

22) «risque opérationnel»: le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs, y compris le risque juridique;

23) «banques centrales»: sauf mention contraire, inclut également la Banque centrale européenne;

24) «risque de dilution»: le risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi de crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur;

25) «probabilité de défaut»: la probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an;

26) «perte», aux fins du titre V, chapitre 2, section 3: une perte économique, y compris les effets d'actualisation importants et les coûts directs et indirects importants liés au recouvrement des montants à percevoir au titre d'un instrument;

27) «perte en cas de défaut»: le rapport entre la perte subie sur une exposition en raison du défaut d'une contrepartie et le montant exposé au moment du défaut;

28) «facteur de conversion»: le rapport entre la partie actuellement non prélevée d'une ligne de crédit qui sera prélevée et exposée en cas de défaut, et la partie actuellement non prélevée de cette ligne de crédit, l'importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure;

29) «perte anticipée»: (EL), aux fins du titre V, chapitre 2, section 3: le rapport entre la perte attendue sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie ou en cas de dilution sur une période d'un an et le montant exposé en cas de défaut;

30) «atténuation du risque de crédit»: une technique utilisée par un établissement de crédit pour réduire le risque de crédit associé à une ou plusieurs expositions qu'il conserve;

31) «protection financée du crédit»: une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement de crédit se trouve réduit par le droit qu'a celui-ci — en cas de défaut de la contrepartie ou en cas de survenue d'autres événements de crédit prédéterminés concernant la contrepartie — de liquider certains actifs ou montants, d'obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de l'exposition au montant de la différence entre le montant de l'exposition et le montant d'une créance qui serait détenue sur l'établissement de crédit, ou de le remplacer par le montant de cette différence;

32) «protection non financée du crédit»: une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement de crédit se trouve réduit par l'engagement d'un tiers à payer un montant en cas de défaut de l'emprunteur ou en cas de survenue d'autres événements de crédit prédéterminés;

33) «opération de pension»: toute opération régie par un accord relevant de la définition de la «mise en pension» ou de la «prise en pension» figurant à l'article 3, paragraphe 1, point m), de la directive 2006/49/CE;

34) «opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base»: toute opération relevant de la définition du «prêt de titres ou de produits de base» ou d'«emprunt de titres ou de produits de base» figurant à l'article 3, paragraphe 1, point n), de la directive 2006/49/CE;

35) «instrument financier assimilé à des liquidités»: un certificat de dépôt ou un autre instrument similaire émis par l'établissement de crédit prêteur;

36) «titrisation»: une opération par laquelle, ou un montage par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches, et qui présente les caractéristiques suivantes:

a) les paiements effectués dans le cadre de l'opération ou du montage dépendent de la performance de l'exposition ou de l'ensemble d'expositions; et

b) la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de l'opération ou du montage ;

37) «titrisation classique»: une titrisation impliquant le transfert économique des expositions titrisées à une entité de titrisation, qui émet des titres. Ceci suppose le transfert de la propriété des expositions titrisées par l'établissement de crédit initiateur ou une sous-participation. Les titres émis ne représentent pas d'obligations de paiement pour l'établissement de crédit initiateur;

38) «titrisation synthétique»: une titrisation où la subdivision en tranches est réalisée via l'utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et où l'ensemble des expositions n'est pas sorti du bilan de l'établissement de crédit initiateur;

39) «tranche»: une fraction, établie contractuellement, du risque de crédit associé à une exposition ou à un certain nombre d'expositions, une position détenue dans cette fraction comportant un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui qu'implique une position de même montant détenue dans toute autre fraction, sans tenir compte de la protection de crédit directement offerte par des tiers aux détenteurs de positions dans la fraction considérée ou d'autres fractions;

40) «position de titrisation»: une exposition sur une opération de titrisation;

40 bis) «retitrisation»: une titrisation prévoyant une subdivision en tranches du risque associé à un panier sous-jacent d’expositions, dont au moins une des expositions sous-jacentes est une position de titrisation;

40 ter) «position de retitrisation»: une exposition sur une opération de retitrisation;

41) «initiateur»:

a) soit une entité qui, par elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a pris part directement ou indirectement à l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel et donnant lieu à l'exposition titrisée; ou

b) soit une entité qui achète les expositions d'un tiers pour les inscrire à son bilan et qui les titrise;

42) «sponsor»: un établissement de crédit, autre qu'un établissement de crédit initiateur, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre dispositif de titrisation qui rachète les expositions de tiers;

43) «rehaussement du crédit»: un contrat améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation par rapport à ce qu'elle aurait été sans rehaussement, y compris le rehaussement obtenu par la présence de tranches de rang inférieur dans la titrisation et d'autres types de protection du crédit;

44) «entité de titrisation»: une fiducie ou autre entité, autre qu'un établissement de crédit, qui est organisée de façon à réaliser une ou plusieurs titrisations, dont les activités sont limitées à la réalisation de cet objectif, dont la structure vise à isoler ses obligations de celles de l'établissement de crédit initiateur et pour laquelle ceux qui y détiennent des intérêts peuvent gager ou échanger lesdits intérêts sans restriction;

45) «groupe de clients liés»:

a) soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle, ou

b) soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n’y a pas de lien de contrôle tel que décrit au point a), mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu’il existe entre elles des liens tels qu’il est probable que, si l’une d’entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l’autre ou toutes les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement;

46) «liens étroits»: une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales, ou plus, sont liées de l'une des façons suivantes:

a) par une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;

b) par un lien de contrôle; ou

c) par le fait qu'elles sont toutes liées durablement à une autre et même personne par un lien de contrôle;

47) «marché reconnu»: un marché qui est reconnu comme tel par les autorités compétentes et qui remplit les conditions suivantes:

a) il fonctionne régulièrement;

b) des règles, établies ou approuvées par les autorités appropriées du pays d'origine du marché, définissent les conditions de fonctionnement du marché, les conditions d'accès au marché, ainsi que les conditions que doit remplir un contrat avant de pouvoir être effectivement négocié sur le marché; et

c) il dispose d'un mécanisme de compensation selon lequel les contrats énumérés à l'annexe IV sont soumis à des exigences en matière de marges journalières qui offrent une protection jugée appropriée par les autorités compétentes;

48) «superviseur sur une base consolidée»: l’autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base consolidée, des établissements de crédit mères dans l’Union et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières holdings mères dans l’Union ou des compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union;

49) «prestations de pension discrétionnaires»: des prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire par un établissement de crédit à un salarié et formant une partie de la rémunération variable de ce salarié, qui ne comprennent pas les droits acquis accordés à un salarié conformément au régime de retraite de sa société.

Décisions17


1CJUE, n° T-680/13, Arrêt du Tribunal, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e.a. contre Conseil de l'Union européenne e.a, 13 juillet 2018

[…] L'article 4, paragraphes 1 et 3 et paragraphe 4, premier alinéa, du traité MES énonce : […] Ainsi, indépendamment de sa qualité d'acte attaquable susceptible d'un recours en annulation au titre de l'article 263 TFUE, tout acte d'une institution, d'un organe ou d'un organisme de l'Union ou de l'un de ses agents agissant dans l'exercice de ses fonctions est, en principe, susceptible de faire l'objet d'un recours en indemnité au titre de l'article 268 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2009, Arizmendi e.a./Conseil et Commission, T-440/03, T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 et T-484/04, EU:T:2009:530, point 65). […]

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  • Interdiction de discrimination en raison de la nationalité·
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  • Portée de la protection des droits et des principes·
  • Limitation de l'exercice des droits et libertés·
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  • Charte des droits fondamentaux de l'union

2CJUE, n° C-235/14, Arrêt de la Cour, Safe Interenvíos SA contre Liberbank SA e.a, 10 mars 2016

[…] Aux termes de l'article 3, point 2, sous a), […] du 16 septembre 2009 (JO L 302, p. 97). Cette liste d'activités comprend, au point 4 de cette annexe, les «services de paiement tels que définis à l'article 4, point 3), […] être justifiée pour autant qu'elle répond à une raison impérieuse d'intérêt général et que cet intérêt n'est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l'État membre où il est établi, qu'elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci (voir arrêts Commission/Autriche, C-168/04, EU:C:2006:595, point 37, et Jyske Bank Gibraltar, […]

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  • Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme·
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3CJUE, n° C-279/22, Arrêt de la Cour, CH contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 5 octobre 2023

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 1 er , 4, 6, 30 et 33 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO 2013, L 182, p. 19), des annexes I et II de la directive 2013/34, de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que des principes de sécurité juridique et de proportionnalité.

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