Directive 2004/64/CE du 26 avril 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 mai 2004 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 26 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 avril 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/64/CE de la Commission du 26 avril 2004 modifiant la directive 2003/84/CE de la Commission en ce qui concerne les délais (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décision • 1
Infirmation —
[…] La banque conteste le fondement juridique invoqué par la SARL Pompes Funèbres Nemrod et entend rappeler que sa responsabilité en qualité de prestataire de services de paiement est régie par la directive 2004/64/CE du 13 novembre 2007 (dite DSP1, transposée dans le code monétaire et financier par l'ordonnance 2009-866 du 15 juillet 2009), et par la directive 2015/2366/CE du 25 novembre 2015 (dite DSP2, transposée dans le code monétaire et financier par l'ordonnance 2017-1252 du 9 août 2017).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2003/84/CE de la Commission(2) a modifié la directive 91/414/CEE du Conseil en vue de l'inscription des substances actives flurtamone, flufénacet, iodosulfuron, diméthénamide-p, picoxystrobine, fosthiasate et silthiofam à l'annexe I de cette directive.
(2) Un délai raisonnable est nécessaire, après l'inscription d'une nouvelle substance active, pour permettre aux États membres d'appliquer les dispositions de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active et, en particulier, de réexaminer les autorisations provisoires existantes et, avant l'expiration de ce délai, de transformer celles-ci en autorisations complètes, de les modifier ou de les retirer, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE.
(3) Les délais de mise en oeuvre prévus dans la directive 2003/84/CEE ne correspondent pas aux délais prévus pour d'autres substances actives nouvelles. Afin d'harmoniser la démarche concernant toutes les substances dans la phase de réexamen actuelle, il convient d'éviter toute différence notable entre les délais applicables aux différentes substances actives nouvelles.
(4) Il y a donc lieu de modifier la directive 2003/84/CE en conséquence.
(5) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: