Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 mai 2016

1.   Chaque État membre veille à ce que, pour tout traitement de données à caractère personnel effectué au titre de la présente directive, chaque passager dispose du même droit à la protection de ses données à caractère personnel, des mêmes droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation, et droits à réparation et à un recours juridictionnel prévus dans le droit de l'Union et le droit national et en application des articles 17, 18, 19 et 20 de la décision-cadre 2008/977/JAI. Lesdits articles sont par conséquent applicables.

2.   Chaque État membre veille à ce que les dispositions adoptées en droit national en application des articles 21 et 22 de la décision-cadre 2008/977/JAI concernant la confidentialité du traitement et la sécurité des données s'appliquent également à tous les traitements de données à caractère personnel effectués en vertu de la présente directive.

3.   La présente directive est sans préjudice de l'applicabilité de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (13) au traitement des données à caractère personnel par les transporteurs aériens, en particulier en ce qui concerne leurs obligations de prendre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel.

4.   Les États membres interdisent le traitement des données PNR qui révèlent l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses opinions politiques, sa religion ou ses convictions philosophiques, son appartenance à un syndicat, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle. Dans l'hypothèse où l'UIP reçoit des données PNR révélant de telles informations, elle les efface immédiatement.

5.   Les États membres veillent à ce que l'UIP conserve une trace documentaire relative à tous les systèmes et procédures de traitement sous leur responsabilité. Cette documentation comprend au minimum:

a)

le nom et les coordonnées de l'organisation et du personnel chargés du traitement des données PNR au sein de l'UIP et les différents niveaux d'autorisation d'accès;

b)

les demandes formulées par les autorités compétentes et les UIP d'autres États membres;

c)

toutes les demandes et tous les transferts de données PNR vers un pays tiers.

L'UIP met toute la documentation à la disposition de l'autorité de contrôle nationale, à la demande de celle-ci.

6.   Les États membres veillent à ce que l'UIP tienne des registres au moins pour les opérations de traitement suivantes: la collecte, la consultation, la communication et l'effacement. Les registres des opérations de consultation et de communication indiquent, en particulier, la finalité, la date et l'heure de ces opérations et, dans la mesure du possible, l'identité de la personne qui a consulté ou communiqué les données PNR, ainsi que l'identité des destinataires de ces données. Les registres sont utilisés uniquement à des fins de vérification et d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données ou d'audit. L'UIP met les registres à la disposition de l'autorité de contrôle nationale, à la demande de celle-ci.

Ces registres sont conservés pendant cinq ans.

7.   Les États membres veillent à ce que leur UIP mette en œuvre des mesures et des procédures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité adapté aux risques présentés par le traitement et à la nature des données PNR.

8.   Lorsqu'une atteinte aux données à caractère personnel est susceptible d'entraîner un risque élevé pour la protection des données à caractère personnel ou d'affecter négativement la vie privée de la personne concernée, les États membres veillent à ce que l'UIP fasse part de cette atteinte à la personne concernée et à l'autorité de contrôle nationale sans retard injustifié.

Décision1


1CJUE, Avis 1/15, Avis de la Cour, Avis rendu en vertu de l'article 218, paragraphe 11, TFUE, 26 juillet 2017

[…] L'article 13 de cette convention dispose : […]

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