1. Les États membres veillent à ce que les données PNR fournies par les transporteurs aériens à l'UIP y soient conservées dans une base de données pendant une période de cinq ans suivant leur transfert à l'UIP de l'État membre sur le territoire duquel se situe le point d'arrivée ou de départ du vol.
2. À l'expiration d'une période de six mois suivant le transfert des données PNR visé au paragraphe 1, toutes les données PNR sont dépersonnalisées par le masquage des éléments des données suivants qui pourraient servir à identifier directement le passager auquel se rapportent les données PNR:
| a) | le(s) nom(s), y compris les noms d'autres passagers mentionnés dans le PNR, ainsi que le nombre de passagers voyageant ensemble figurant dans le PNR; |
| b) | l'adresse et les coordonnées; |
| c) | des informations sur tous les modes de paiement, y compris l'adresse de facturation, dans la mesure où y figurent des informations pouvant servir à identifier directement le passager auquel le PNR se rapporte ou toute autre personne; |
| d) | les informations «grands voyageurs»; |
| e) | les remarques générales, dans la mesure où elles comportent des informations qui pourraient servir à identifier directement le passager auquel le PNR se rapporte; et |
| f) | toute donnée API qui a été recueillie. |
3. À l'expiration de la période de six mois visée au paragraphe 2, la communication de l'intégralité des données PNR n'est autorisée que:
| a) | lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle est nécessaire aux fins visées à l'article 6, paragraphe 2, point b); et |
| b) | lorsqu'elle a été approuvée par:
|
4. Les États membres veillent à ce que les données PNR soient effacées de manière définitive à l'issue de la période visée au paragraphe 1. Cette obligation s'applique sans préjudice des cas où des données PNR spécifiques ont été transférées à une autorité compétente et sont utilisées dans le cadre de cas spécifiques à des fins de prévention, de détection d'infractions terroristes ou de formes graves de criminalité ou d'enquêtes ou de poursuites en la matière, auquel cas la conservation de ces données par l'autorité compétente est régie par le droit national.
5. Le résultat du traitement visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), n'est conservé par l'UIP que le temps nécessaire pour informer les autorités compétentes et, conformément à l'article 9, paragraphe 1, pour informer les UIP des autres États membres de l'existence d'une concordance positive. Lorsque, à la suite du réexamen individuel par des moyens non automatisés visé à l'article 6, paragraphe 5, le résultat du traitement automatisé s'est révélé négatif, il peut néanmoins être archivé tant que les données de base n'ont pas été effacées au titre du paragraphe 4 du présent article, de manière à éviter de futures «fausses» concordances positives.