Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«demande de protection internationale», toute demande de protection internationale telle que définie à l’article 2, point h), de la directive 2011/95/UE; |
b) |
«demandeur», tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement; |
c) |
«membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres visés ci-après de la famille du demandeur qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:
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d) |
«mineur», tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans; |
e) |
«mineur non accompagné», tout mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en a la responsabilité et tant qu’ il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres; |
f) |
«conditions d’accueil», l’ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs conformément à la présente directive; |
g) |
«conditions matérielles d’accueil», les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière; |
h) |
«rétention», toute mesure d’isolement d’un demandeur par un État membre dans un lieu déterminé, où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement; |
i) |
«centre d’hébergement», tout endroit servant au logement collectif des demandeurs; |
j) |
«représentant», toute personne ou organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans la présente directive, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce représentant à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive; |
k) |
«demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil», toute personne vulnérable, conformément à l’article 21, ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive. |
J... sur le fondement des dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-18 du Ceseda, qui ne font pas du refus d'une proposition d'hébergement un motif de cessation du bénéfice des CMA. 4.1. […]
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