Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«demande de protection internationale», toute demande de protection internationale telle que définie à l’article 2, point h), de la directive 2011/95/UE;

b)

«demandeur», tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;

c)

«membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres visés ci-après de la famille du demandeur qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:

le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les ressortissants de pays tiers,

les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés, qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés, conformément au droit national,

le père ou la mère du demandeur, ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, lorsque ce demandeur est mineur et non marié;

d)

«mineur», tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans;

e)

«mineur non accompagné», tout mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en a la responsabilité et tant qu’ il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres;

f)

«conditions d’accueil», l’ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs conformément à la présente directive;

g)

«conditions matérielles d’accueil», les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière;

h)

«rétention», toute mesure d’isolement d’un demandeur par un État membre dans un lieu déterminé, où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement;

i)

«centre d’hébergement», tout endroit servant au logement collectif des demandeurs;

j)

«représentant», toute personne ou organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans la présente directive, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce représentant à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive;

k)

«demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil», toute personne vulnérable, conformément à l’article 21, ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive.

Décisions81


1CJUE, n° C-72/22, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 30 juin 2022

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), par décision du 2 février 2022, parvenue à la Cour le 4 février 2022, dans la procédure

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2CJUE, n° C-322/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, K.S. et M.H.K. contre The International Protection Appeals Tribunal e.a. et R.A.T. et D.S. contre…

[…] L'article 4 de cette directive, intitulé « Évaluation des faits et circonstances », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : […]

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3CJUE, n° C-233/18, Arrêt de la Cour, Zubair Haqbin contre Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, 12 novembre 2019

[…] Aux termes de son article 1er, la directive 2013/33 a pour objectif d'établir des normes pour l'accueil des demandeurs dans les États membres. 6 L'article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […] d)

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Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2023

J... sur le fondement des dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-18 du Ceseda, qui ne font pas du refus d'une proposition d'hébergement un motif de cessation du bénéfice des CMA. 4.1. […]

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Village Justice · 15 mars 2023

Selon l'article L551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ».

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Me Lydia Pacheco · consultation.avocat.fr · 8 mars 2023

Selon l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ». […] Toutefois, selon L. 551-15 du code susvisé, « Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;

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