1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins.
Cette évaluation est initiée dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément aux dispositions de la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile.
Les États membres font en sorte que l’aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil conformément à la présente directive, tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d’accueil pendant toute la durée de la procédure d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié.
2. L’évaluation visée au paragraphe 1 ne doit pas revêtir la forme d’une procédure administrative.
3. Seules les personnes vulnérables conformément à l’article 21 peuvent être considérées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil et bénéficier en conséquence de l’aide spécifique prévue conformément à la présente directive.
4. L’évaluation prévue au paragraphe 1 ne préjuge pas l’évaluation des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.
L'accès au système de protection de l'enfance reste ainsi « traversé par des réserves majeures tenant à la fois aux suspicions de fraude et au coût de la prise en charge »[22]. […] Eu égard aux conséquences physiques et psychologiques de la privation de mise à l'abri, immédiatement à la suite de la décision de refus d'admission à l'ASE, la Cour pourrait conclure à la violation de l'article 3 combiné avec l'article 13. […] En effet, en vertu de l'article 22, paragraphe 1, de la directive Accueil, […]
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