Règlement d’exécution (UE) 2025/329 du 19 février 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 février 2025 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 février 2025 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 février 2025 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2025/329 de la Commission du 19 février 2025 révoquant l’exemption du droit antidumping sur les parties essentielles de bicyclettes accordée à Solo International Oy |
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (2), et notamment son article 3,
vu le règlement d’exécution (UE) 2020/45 de la Commission du 20 janvier 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 en ce qui concerne l’extension, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (3),
vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (4) (ci-après le «règlement d’exemption»), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures existantes et exemption