Article 6 - Établissement reconnu par le droit national applicable en tant que société mutuelle aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) no 575/2013


Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 avril 2014
Sortie de vigueur : 13 avril 2015

1.   Les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à une société mutuelle aux fins de la partie II du règlement (UE) no 575/2013, si toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies.

2.   Pour qu’un établissement puisse être considéré comme une société mutuelle aux fins du paragraphe 1, son statut juridique doit entrer dans l’une des catégories suivantes:

a)

pour le Danemark: associations (foreninger) ou fonds (fonde) issus de la conversion en sociétés anonymes, au sens de la loi danoise sur les établissements financiers, de compagnies d’assurance (forsikringsselskaber), d’établissements de crédit hypothécaire (realkreditinstitutter), de caisses d’épargne (sparekasser), de caisses d’épargne coopératives (andelskasser) et d’associations de caisses d’épargne coopératives (sammenslutninger af andelskasser);

b)

en Irlande: établissements immatriculés en tant que building societies en vertu du Building Societies Act 1989;

c)

au Royaume-Uni: établissements immatriculés en tant que building societies en vertu du Building Societies Act 1986; établissements immatriculés en tant que savings banks en vertu du Savings Bank (Scotland) Act 1819.

3.   En ce qui concerne les fonds propres de base de catégorie 1, pour pouvoir être considéré comme une société mutuelle aux fins du paragraphe 1, l’établissement ne doit pouvoir émettre, conformément au droit national applicable ou aux statuts de la société, au niveau de l’entité juridique, que les instruments de capital visés à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013.

4.   Pour qu’un établissement puisse être considéré comme une société mutuelle aux fins du paragraphe 1, il faut que la totalité ou une partie de la somme du capital et des réserves appartienne à des sociétaires de l’établissement qui ne bénéficient pas, dans le cadre de son activité ordinaire, d’une distribution directe des réserves, notamment sous forme de dividendes. Ces conditions sont réputées remplies même si l’établissement émet des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui confèrent un droit sur le bénéfice et les réserves, lorsque le droit national applicable le permet.

Décision1


1CJUE, n° C-643/16, Arrêt de la Cour, American Express Company contre The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury, 7 février 2018

[…] “groupe”, un groupe d'entreprises qui sont liées entre elles par une relation au sens de l'article 22, paragraphes 1, 2 ou 7, de la directive [2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, […] L 182, p. 19)] ou d'établissements au sens des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission[, du 7 janvier 2014, complétant le règlement no 575/2013 par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO 2014, L 74, […] British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco (C-491/01, EU:C:2002:741), du 3 juin 2008, Intertanko e.a. (C-308/06, EU:C:2008:312), du 8 juillet 2010, Afton Chemical (C-343/09, […]

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