Article 5 - Établissement reconnu par le droit national applicable en tant qu’établissement d’épargne aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (UE) no 575/2013


Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 avril 2014
Sortie de vigueur : 13 avril 2015

1.   Les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à un établissement d’épargne aux fins de la partie II du règlement (UE) no 575/2013, si toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies.

2.   Pour qu’un établissement soit considéré comme un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, son statut juridique doit entrer dans l’une des catégories suivantes:

a)

en Autriche: établissements immatriculés en tant que Sparkasse en vertu du paragraphe 1, point 1, de la Bundesgesetz über die Ordnung des Sparkassenwesens (Sparkassengesetz – SPG);

b)

au Danemark: établissements immatriculés en tant que Sparekasser en vertu de la loi danoise sur les établissements financiers;

c)

en Finlande: établissements immatriculés en tant que säästöpankki, ou sparbank, en vertu de la loi intitulée Säästöpankkilaki ou Sparbankslag;

d)

en Allemagne: établissements immatriculés en tant que Sparkasse en vertu de l’une des lois suivantes:

1)

Sparkassengesetz für Baden-Württemberg (SpG);

2)

Gesetz über die öffentlichen Sparkassen (Sparkassengesetz – SpkG) in Bayern;

3)

Gesetz über die Berliner Sparkasse und die Umwandlung der Landesbank Berlin – Girozentrale – in eine Aktiengesellschaft (Berliner Sparkassengesetz – SpkG);

4)

Brandenburgisches Sparkassengesetz (BbgSpkG);

5)

Sparkassengesetz für öffentlich-rechtliche Sparkassen im Lande Bremen (Bremisches Sparkassengesetz);

6)

Hessisches Sparkassengesetz;

7)

Sparkassengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (SpkG);

8)

Niedersächsisches Sparkassengesetz (NSpG);

9)

Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen (Sparkassengesetz ‒ SpkG);

10)

Sparkassengesetz (SpkG) für Rheinland-Pfalz;

11)

Saarländisches Sparkassengesetz (SSpG);

12)

Gesetz über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Freistaat Sachsen und die Sachsen-Finanzgruppe;

13)

Sparkassengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SpkG-LSA);

14)

Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein (Sparkassengesetz – SpkG);

15)

Thüringer Sparkassengesetz (ThürSpkG);

e)

en Espagne: établissements immatriculés en tant que cajas de ahorros en vertu du décret-loi Real Decreto-Ley 2532, de 21 de noviembre de 1929, por el que se regula el régimen del ahorro popular;

f)

en Suède: établissements immatriculés en tant que Sparbank en vertu de la loi Sparbankslag (1987:619).

3.   En ce qui concerne les fonds propres de base de catégorie 1, pour pouvoir être considéré comme un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, l’établissement ne doit pouvoir émettre, conformément au droit national applicable ou aux statuts de la société, au niveau de l’entité juridique, que les instruments de capital visés à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013.

4.   Pour qu’un établissement puisse être considéré comme un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, le droit national applicable ne doit pas l’autoriser à distribuer aux détenteurs d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 la somme des fonds propres, des réserves et des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice. Cette condition est réputée remplie même si l’établissement émet des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu desquels leurs détenteurs ont droit, en continuité d’exploitation, à une partie des bénéfices et des réserves, lorsque le droit national applicable le permet, à condition que cette partie soit proportionnelle à leur contribution au capital et aux réserves ou, si le droit national applicable le permet, en vertu d’un autre arrangement. L’établissement peut émettre des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu desquels leurs détenteurs ont droit, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement, à un montant de réserves qui ne doit pas nécessairement être proportionnel à leur contribution au capital et aux réserves, dès lors que les conditions de l’article 29, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

Décision1


1CJUE, n° C-643/16, Arrêt de la Cour, American Express Company contre The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury, 7 février 2018

[…] “groupe”, un groupe d'entreprises qui sont liées entre elles par une relation au sens de l'article 22, paragraphes 1, 2 ou 7, de la directive [2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, […] modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO 2013, L 182, p. 19)] ou d'établissements au sens des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission[, du 7 janvier 2014, complétant le règlement no 575/2013 par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO 2014, […]

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