1. Les autorités compétentes peuvent considérer qu’un établissement reconnu par le droit national applicable est assimilable à un établissement analogue à une société mutuelle, une société coopérative ou un établissement d’épargne aux fins de la partie II du règlement (UE) no 575/2013, si toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies.
2. Pour qu’un établissement puisse être considéré comme un établissement analogue à une société mutuelle, une société coopérative ou un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, son statut juridique doit entrer dans l’une des catégories suivantes:
a) |
en Autriche: Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken relevant de la Bundesgesetz über die Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken (Pfandbriefstelle-Gesetz – PfBrStG); |
b) |
en Finlande: établissements immatriculés en tant que hypoteekkiyhdistys, ou hypoteksförening, en vertu de la loi intitulée laki hypoteekkiyhdistyksistä ou lag om hypoteksföreningar. |
3. En ce qui concerne les fonds propres de base de catégorie 1, pour pouvoir être considéré comme un établissement analogue à une société mutuelle, une société coopérative ou un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, l’établissement ne doit pouvoir émettre, au niveau de l’entité juridique, en vertu du droit national applicable ou des statuts de la société, que les instruments de capital visés à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013.
4. Pour qu’un établissement puisse être considéré comme un établissement analogue à une société mutuelle, une société coopérative ou un établissement d’épargne aux fins du paragraphe 1, il doit aussi remplir un ou plusieurs des critères suivants:
a) |
lorsque les détenteurs des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés au paragraphe 3, qu’ils soient sociétaires ou non de l’établissement, ont, en vertu du droit national applicable, la faculté de se retirer, ils peuvent aussi avoir le droit de rétrocéder l’instrument à l’établissement, mais seulement sous réserve des restrictions prévues par le droit national applicable, par les statuts de la société, par le règlement (UE) no 575/2013 et par le présent règlement. Cela n’empêche pas l’établissement d’émettre à l’intention de sociétaires et de non-sociétaires, dans le respect du droit national applicable, des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui soient conformes à l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013 et qui ne confèrent pas le droit de les rétrocéder à l’établissement; |
b) |
le droit national applicable n’autorise pas à distribuer aux détenteurs d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 la somme des fonds propres, des réserves et des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice. Cette condition est réputée remplie même si l’établissement émet des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu desquels leurs détenteurs ont droit, en continuité d’exploitation, à une partie des bénéfices et des réserves, lorsque le droit national applicable le permet, à condition que cette partie soit proportionnelle à leur contribution au capital et aux réserves ou, si le droit national applicable le permet, en vertu d’un autre arrangement. L’établissement peut émettre des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu desquels leurs détenteurs ont droit, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement, à un montant de réserves qui ne doit pas nécessairement être proportionnel à leur contribution au capital et aux réserves, dès lors que les conditions de l’article 29, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies; |
c) |
la totalité ou une partie de la somme du capital et des réserves appartient à des sociétaires de l’établissement qui, dans le cadre de son activité ordinaire, ne bénéficient pas d’une distribution directe des réserves, notamment sous forme de dividendes. |