Règlement (CEE) 1607/92 du 22 juin 1992Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 juin 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 juin 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 juin 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1607/92 du Conseil du 22 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 2200/90 du Conseil en instituant un droit antidumping additionnel sur les importations de silicium-métal originaire de la République populaire de Chine |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12 et son article 13 paragraphe 11,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) Par le règlement (CEE) no 2200/90 (2), un droit antidumping définitif de 198 écus par tonne avait été institué sur les importations de silicium-métal originaires de la république populaire de Chine.
(2) La Commission a été saisie d'une plainte émanant du comité de liaison des industries de ferro-alliages de la Communauté économique européenne, en qualité de représentant de la totalité des producteurs communautaires de silicium-métal, et soutenant que les producteurs exportateurs concernés avaient supporté tout ou partie du droit antidumping.
(3) La plainte comportant des éléments de preuve jugés suffisants relatifs à l'absorption par un producteur exportateur d'un droit antidumping, la Commission a annoncé l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 13 paragraphe 11 du règlement (CEE) no 2423/88, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3).
(4) La Commission a avisé officiellement les producteurs exportateurs et les importateurs notoirement concernés et a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit.
(5) Aucun producteur exportateur et seulement trois des importateurs concernés représentant une infime proportion des importations ont fait connaître leur point de vue par écrit.
(6) Une seule organisation représentative des industries utilisatrices a présenté des observations.
(7) Aucune des parties intéressées n'a introduit auprès de la Commission de demande de réexamen du règlement (CEE) no 2200/90. Par ailleurs, les informations dont disposait la Commission ne conduisaient pas à conclure qu'un changement de circonstances justifiait un tel réexamen à l'initiative de la Commission.
(8) L'enquête sur l'absorption du droit antidumping par les producteurs exportateurs a porté sur la comparaison entre la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, qui avait été prise en compte pour la détermination du droit antidumping, et la période écoulée entre l'imposition d'un droit antidumping provisoire et l'avis d'ouverture d'enquête, c'est-à-dire du 1er avril 1990 au 30 septembre 1991.
B. Produit considéré
(9) Le produit visé par la procédure est le silicium-métal relevant du code NC 2804 69 00 comme dans la procédure originale.
C. Absorption du droit antidumping par l'exportateur
I. Existence de l'absorption du droit
(10) En l'absence d'une coopération suffisante tant de la part des producteurs exportateurs que des importateurs communautaires, la Commission a établi ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88.
(11) Le prix à l'importation d'une matière première, telle que le produit considéré, peut, en règle générale, être valablement apprécié à travers les statistiques douanières.
En l'espèce, les prix observés statistiquement sont, en outre, corroborés par les informations qui ont pu être recueillies auprès des importateurs communautaires ayant coopéré et du représentant des industries utilisatrices.
(12) De ces données, il résulte clairement que, à la suite de l'imposition d'un droit antidumping provisoire sur les importations de silicium-métal originaire de la république populaire de Chine par le règlement (CEE) no 720/90 de la Commission (4), le prix à l'importation (prix caf avant paiement des droits de douane et droit antidumping) du silicium-métal originaire de la république populaire de Chine aux frontières de la Communauté a baissé de manière significative.
(13) Dans ces conditions, il apparaît que, par la baisse de leurs prix à l'exportation vers la Communauté, postérieure à l'imposition d'un droit antidumping, les producteurs exportateurs de silicium-métal originaire de la république populaire de Chine ont supporté, en totalité ou en partie, le droit antidumping.
II. Montant de l'absorption du droit
(14) Le montant de l'absorption du droit est mesuré par la différence entre le prix d'importation du silicium-métal originaire de la république populaire de Chine au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, période d'enquête initiale, et le prix d'importation au cours de la période postérieure à l'imposition d'un droit provisoire, à savoir du 1er avril 1990 au 30 septembre 1991.
(15) Exprimé en pourcentage du montant du droit, le montant de l'absorption ainsi défini s'est élevé à 178 %, en moyenne mensuelle sur la période du 1er avril 1990 au 30 septembre 1991.
L'effet d'une variation éventuelle des coûts caf (coût, assurance, fret) peut être négligé compte tenu de l'ampleur de l'absorption.
D. Autres facteurs
(16) La Commission a examiné deux facteurs supplémentaires ayant pu exercer une influence sur l'évolution du prix d'exportation du silicium-métal originaire de la république populaire de Chine.
(17) D'une part, l'organisation représentative des industries utilisatrices a fait valoir que le produit considéré serait d'une qualité qui justifierait un prix inférieur à celui du même produit originaire d'autres pays. Or, il ne s'agit pas d'une circonstance nouvelle par rapport à la situation considérée lors de l'enquête initiale. Dès lors, la différence alléguée de qualité ne peut justifier la baisse significative du prix à l'exportation du silicium-métal originaire de la république populaire de Chine postérieurement à l'imposition d'un droit antidumping. En outre, il a été constaté que la différence entre le prix à l'exportation vers la Communauté du silicium-métal originaire de la république populaire de Chine et celui du silicium-métal en provenance d'autres pays s'est accrue au cours de la période d'enquête.
(18) D'autre part, l'organisation représentative des industries utilisatrices a suggéré que la baisse du prix d'importation du silicium-métal originaire de la république populaire de Chine pouvait être reliée à une évolution d'ensemble du marché du produit considéré importé dans la Communauté. L'examen des statistiques douanières montre cependant clairement une baisse significative du prix du silicium-métal originaire de la république populaire de Chine alors que, au même moment, le prix à l'importation du silicium-métal en provenance d'autres pays restait stable.
E. Intérêt communautaire
(19) L'objectif du droit antidumping additionnel, tel que prévu à l'article 13 paragraphe 11 du règlement (CEE) no 2423/88, est de compenser le montant du droit antidumping supporté par l'exportateur.
(20) La Commission n'a pas de raison de croire que les conclusions relatives à l'intérêt communautaire, exprimées dans les considérants 18 à 21 du règlement (CEE) no 2200/90 doivent être modifiées.
(21) En outre, du fait que, d'une part, l'absorption d'un droit antidumping par le producteur exportateur annule l'effet du droit antidumping et a pour conséquence d'empêcher l'élimination du préjudice subi par l'industrie communautaire et que, d'autre part, l'imposition de ce droit antidumping avait été jugée conforme à l'intérêt communautaire, il s'ensuit qu'une mesure visant à rétablir, dans ses effets, ledit droit est conforme à l'intérêt communautaire.
F. Droit antidumping additionnel
(22) L'article 13 paragraphe 11 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 limite le montant additionnel à la stricte compensation du montant du droit antidumping supporté par le producteur exportateur, qui ne peut logiquement être supérieur au montant dudit droit antidumping.
(23) En l'espèce, la baisse du prix d'importation en pourcentage du montant du droit antidumping ayant été évaluée à 178 %, le droit antidumping a été supporté en totalité. Un droit additionnel égal au droit existant doit donc être imposé.
(24) Le droit antidumping actuellement en vigueur étant de 198 écus par tonne, un droit additionnel du même montant doit être imposé. Pour des raisons pratiques, l'imposition de ce droit additionnel prend la forme d'une modification du règlement (CEE) no 2200/90. Il ne s'agit pas d'une modification du droit antidumping au sens de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88 et, de ce fait, la date d'expiration du droit antidumping, y compris le droit additionnel, demeure inchangée. Le montant total du droit antidumping imposé sur les importations de silicium-métal originaire de la république populaire de Chine doit, par conséquent, s'élever à 396 écus par tonne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: