1. L’État membre qui a l’intention d’inspecter des navires communautaires battant son pavillon («État membre chargé de l’inspection») dans des eaux communautaires relevant de la juridiction d’un autre État membre («État membre côtier») conformément à l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002 notifie cette intention à l’État membre côtier concerné.
2. La notification préalable visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes:
| a) | le nom et l’indicatif radio du navire d’inspection; |
| b) | une estimation du lieu et de l’heure d’entrée dans les eaux relevant de la juridiction de l’État membre côtier. |
3. Après la notification préalable prévue au paragraphe 1, l’État membre côtier, aux fins de la coordination opérationnelle, informe l’État membre chargé de l’inspection de toute activité d’inspection en cours dans la zone concernée.