1. À la suite des inspections réalisées par un État membre dans les eaux communautaires relevant de la juridiction d’un autre État membre, conformément aux articles 1er et 2, l’État membre chargé de l’inspection présente un rapport journalier de ses activités à l’État membre côtier concerné.
2. Si une infraction a été détectée à la suite d’une inspection effectuée conformément aux articles 1er et 2, l’État membre chargé de l’inspection présente immédiatement un rapport d’inspection succinct à l’État membre côtier. Un rapport d’inspection complet est présenté à l’État membre côtier et à l’État membre du pavillon dans les sept jours à compter de la date de l’inspection.
3. Un rapport d’inspection établi après l’inspection d’un navire de pêche communautaire dans les eaux internationales conformément à l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002 est présenté à l’État membre du pavillon du navire contrôlé dans un délai de sept jours à compter de la date de l’inspection. Si une infraction a été détectée à la suite de l’inspection, l’État membre chargé de l’inspection présente sans délai un rapport d’inspection succinct à l’État membre du pavillon du navire inspecté.
4. Le paragraphe 3 s’applique sans préjudice des règles régissant les accords de pêche internationaux.
5. Les rapports journaliers visés au paragraphe 1 et les rapports d’inspection visés aux paragraphes 2 et 3 sont présentés, sur demande, à la Commission ou à l’instance désignée par la Commission à cet effet.