Règlement d'exécution (UE) 1222/2012 du 14 décembre 2012Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 2012 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 décembre 2012 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 décembre 2012 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) n ° 1222/2012 de la Commission du 14 décembre 2012 dérogeant aux règlements (CE) n ° 2305/2003, (CE) n ° 969/2006, (CE) n ° 1067/2008, (CE) n ° 1964/2006, au règlement d'exécution (UE) n ° 480/2012, aux règlements (CE) n ° 828/2009 et (CE) n ° 1918/2006, en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d’importation en 2013 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les céréales, le riz, le sucre et l’huile d’olive, dérogeant aux règlements (CE) n ° 951/2006, (CE) n ° 1518/2003, (CE) n ° 382/2008, (UE) n ° 1178/2010 et (UE) n ° 90/2011 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d’exportation en 2013 dans les secteurs du sucre et de l'isoglucose hors quota, de la viande de porc, de la viande bovine, des œufs et de la viande de volaille et dérogeant au règlement (UE) n ° 1272/2009 en ce qui concerne le délai d'examen des offres pour l'achat à prix fixe de blé tendre dans le cadre de l'intervention publique |
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (2), et notamment ses articles 43 a bis), 61, 144, paragraphe 1, 148, 156 et 161, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,
vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (3), et notamment son article 9, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 (4), et notamment son article 11, paragraphe 7,
considérant ce qui suit: