1. Si les structures de l'État membre le justifient, les États membres peuvent reconnaître comme organisations interprofessionnelles, toutes les organisations établies sur leur territoire qui en font la demande, à condition qu'elles:
| a) | exercent leur activité dans une ou plusieurs régions à l'intérieur de l'État membre concerné; |
| b) | représentent une part significative de la production et/ou du commerce et/ou de la transformation des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes dans la ou les régions considérées et, dans le cas où elles concernent plusieurs régions, qu'elles justifient d'une représentativité minimale, pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions concernées; |
| c) | mènent deux ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 20, point c); |
| d) | n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités ni de production ni de transformation ni de commercialisation de fruits et légumes ou de produits transformés à base de fruits et légumes; |
| e) | ne soient pas elles-mêmes engagées dans l'un des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 22, paragraphe 4. |
2. Avant la reconnaissance, les États membres notifient à la Commission les organisations interprofessionnelles qui ont présenté une demande de reconnaissance, avec toutes les informations utiles relatives à la représentativité de ces organisations et aux différentes activités qu'elles poursuivent, ainsi que tous les autres éléments d'appréciation nécessaires.
La Commission peut s'opposer à la reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification.
3. Les États membres:
| a) | décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives; |
| b) | effectuent à intervalles réguliers des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles respectent les conditions de la reconnaissance, infligent les sanctions applicables à ces organisations en cas de non-respect ou d'irrégularités concernant les mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance; |
| c) | retirent la reconnaissance si:
|
| d) | communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance. |
4. Les conditions et la fréquence selon lesquelles les États membres font rapport à la Commission sur les activités des organisations interprofessionnelles sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96.
La Commission peut, à la suite de contrôles, demander à un État membre de retirer la reconnaissance qu'il a accordée.
5. La reconnaissance vaut autorisation de poursuivre les activités définies à l'article 20, point c), sous réserve des autres dispositions du présent règlement.
6. La Commission assure la publicité d'une liste des organisations interprofessionnelles reconnues, par les moyens qu'elle juge appropriés, avec l'indication de la circonscription économique ou de la zone de leurs activités, ainsi que des actions menées au sens de l'article 23. Les retraits de reconnaissance sont également rendus publics.