Article 4 du Règlement (CE) 1182/2007 du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes

1.   Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs au sens de l'article 3, paragraphe 1, qui en font la demande, à condition qu'elles:

a)

répondent aux exigences visées à l'article 3 et apportent à cette fin la preuve correspondante;

b)

réunissent un nombre minimal de membres et couvrent un volume ou une valeur minimale de production commercialisable à déterminer par les États membres et apportent à cette fin la preuve correspondante;

c)

offrent la garantie suffisante de pouvoir réaliser leurs activités convenablement dans la durée qu'en termes d'efficacité et de concentration de l'offre. À cette fin, les États membres peuvent décider quels sont les produits ou groupes de produits visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), qui devraient être couverts par l'organisation de producteurs;

d)

mettent effectivement leurs membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement;

e)

mettent effectivement à la disposition de leurs membres, le cas échéant, les moyens techniques nécessaires pour la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation des produits;

f)

assurent une gestion commerciale et comptable appropriée de leurs activités, et

g)

ne détiennent pas une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 33 du traité.

2.   Les États membres:

a)

décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives;

b)

effectuent à intervalles réguliers des contrôles pour s'assurer que les organisations de producteurs respectent les dispositions du présent titre, infligent en cas de non-respect ou d'irrégularités concernant les mesures prévues dans le présent règlement les sanctions applicables à ces organisations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance;

c)

communiquent à la Commission, une fois par an, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.