Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 novembre 2020

1.   Toute personne morale qui a l’intention de fournir des services de financement participatif adresse à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle est établie une demande d’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif.

2.   La demande visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des éléments suivants:

a)

le nom (y compris la dénomination légale et toute autre dénomination commerciale à utiliser) du prestataire potentiel de services de financement participatif, l’adresse internet du site internet géré par ce prestataire, et son adresse physique;

b)

la forme juridique du prestataire potentiel de services de financement participatif;

c)

les statuts du prestataire potentiel de services de financement participatif;

d)

un programme d’activités énumérant les types de services de financement participatif que le prestataire potentiel de services de financement participatif a l’intention de fournir et la plate-forme de financement participatif qu’il a l’intention d’exploiter, et notamment le lieu et la manière dont il commercialisera ses offres de financement participatif;

e)

une description du dispositif de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne mis en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour assurer sa conformité avec le présent règlement, et notamment de ses procédures de gestion des risques et de ses procédures comptables;

f)

une description des systèmes, des ressources et des procédures prévus par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour le contrôle et la sauvegarde des systèmes de traitement de données;

g)

une description des risques opérationnels du prestataire potentiel de services de financement participatif;

h)

une description des garanties prudentielles mises en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif conformément à l’article 11;

i)

la preuve que le prestataire potentiel de services de financement participatif satisfait aux garanties prudentielles conformément à l’article 11;

j)

une description du plan de continuité des activités du prestataire potentiel de services de financement participatif qui, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif que le prestataire potentiel de services de financement participatif a l’intention de fournir, établit des mesures et des procédures garantissant, en cas de défaillance du prestataire potentiel de services de financement participatif, la continuité de la fourniture des services essentiels liés aux investissements existants et la bonne gestion des accords entre le prestataire potentiel de services de financement participatif et ses clients;

k)

l’identité des personnes physiques chargées de la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif;

l)

la preuve que les personnes physiques visées au point k) présentent des garanties d’honorabilité et possèdent des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes pour gérer le prestataire potentiel de services de financement participatif;

m)

une description des règles internes définies par le prestataire potentiel de services de financement participatif visant à empêcher les personnes visées à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de participer, en tant que porteurs de projets, à des services de financement participatif proposés par le prestataire potentiel de services de financement participatif;

n)

une description des accords d’externalisation du prestataire potentiel de services de financement participatif;

o)

une description des procédures mises en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour traiter les réclamations des clients;

p)

une confirmation indiquant si le prestataire potentiel de services de financement participatif a l’intention de fournir des services de paiement lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers dans le cadre de la directive (UE) 2015/2366, ou en vertu d’un dispositif conformément à l’article 10, paragraphe 5, du présent règlement;

q)

une description des procédures mises en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif pour vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la clarté des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement;

r)

une description des procédures mises en place par le prestataire potentiel de services de financement participatif en ce qui concerne les limites d’investissement pour les investisseurs non avertis visés à l’article 21, paragraphe 7.

3.   Aux fins de l’application du paragraphe 2, point l), les prestataires potentiels de services de financement participatif fournissent:

a)

la preuve de l’absence de casier judiciaire au regard d’infractions aux règles nationales dans les domaines du droit commercial, du droit de l’insolvabilité, du droit régissant les services financiers, du droit régissant la lutte contre le blanchiment et la lutte contre la fraude ou des obligations en matière de responsabilité professionnelle, pour toutes les personnes physiques participant à la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif et pour les actionnaires détenant 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote;

b)

la preuve que les personnes physiques participant à la gestion du prestataire potentiel de services de financement participatif possèdent collectivement des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes pour gérer le prestataire potentiel de services de financement participatif et que ces personnes physiques sont tenues de consacrer suffisamment de temps à l’exercice de leurs fonctions.

4.   L’autorité compétente évalue, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, si cette demande est complète en vérifiant si les informations énumérées au paragraphe 2 ont été présentées. Lorsque la demande n’est pas complète, l’autorité compétente fixe un délai à l’échéance duquel le prestataire potentiel de services de financement participatif doit fournir les informations manquantes.

5.   Lorsqu’une demande visée au paragraphe 1 demeure incomplète à l’expiration du délai visé au paragraphe 4, l’autorité compétente peut refuser de réexaminer la demande et, dans ce cas, elle renvoie les documents qui lui ont été présentés au prestataire potentiel de services de financement participatif.

6.   Lorsque la demande visée au paragraphe 1 est complète, l’autorité compétente en informe immédiatement le prestataire potentiel de services de financement participatif.

7.   Avant d’adopter une décision portant acceptation ou refus d’octroyer un agrément en tant que prestataire de services de financement participatif, l’autorité compétente consulte l’autorité compétente d’un autre État membre dans les cas suivants:

a)

le prestataire potentiel de services de financement participatif est une filiale d’un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre;

b)

le prestataire potentiel de services de financement participatif est une filiale de l’entreprise mère d’un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre; ou

c)

le prestataire potentiel de services de financement participatif est contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un prestataire de services de financement participatif agréé dans cet autre État membre.

8.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’une demande complète, l’autorité compétente évalue si le prestataire potentiel de services de financement participatif respecte les exigences du présent règlement et adopte une décision dûment motivée lui octroyant ou refusant de lui octroyer l’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif. Cette évaluation tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif que le prestataire potentiel de services de financement participatif a l’intention de fournir. L’autorité compétente peut refuser d’octroyer l’agrément s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que l’organe de direction du prestataire potentiel de services de financement participatif pourrait compromettre sa gestion efficace, saine et prudente et la continuité de ses activités, ainsi que la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.

9.   L’autorité compétente informe l’AEMF de tous les agréments octroyés au titre du présent article. L’AEMF ajoute les informations sur les demandes qui ont été acceptées au registre des prestataires de services de financement participatif agréés conformément à l’article 14. L’AEMF peut demander des informations afin de s’assurer que les autorités compétentes octroient les agréments au titre du présent article de manière cohérente.

10.   L’autorité compétente informe le prestataire potentiel de services de financement participatif de sa décision dans les trois jours ouvrables suivant la date de ladite décision.

11.   Un prestataire de services de financement participatif agréé conformément au présent article remplit à tout moment les conditions de son agrément.

12.   Les États membres n’imposent pas aux prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif de manière transfrontalière d’être physiquement présents sur le territoire d’un État membre autre que celui dans lequel ces prestataires de services de financement participatif sont agréés.

13.   Les prestataires de services de financement participatif agréés en vertu du présent règlement peuvent également exercer des activités autres que celles couvertes par l’agrément visé au présent article, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable.

14.   Si une entité agréée en vertu de la directive 2009/110/CE, 2013/36/UE, 2014/65/UE ou (UE) 2015/2366 ou du droit national applicable aux services de financement participatif avant l’entrée en vigueur du présent règlement demande un agrément en tant que prestataire de services de financement participatif au titre du présent règlement, l’autorité compétente n’impose pas à cette entité de fournir les informations ou les documents qu’elle a déjà fournis lors de la demande d’agrément qu’elle a effectuée en vertu de ces directives ou du droit national, à condition que ces informations ou documents soient à jour et soient accessibles à l’autorité compétente.

15.   Lorsqu’un prestataire potentiel de services de financement participatif sollicite également un agrément pour fournir des services de paiement uniquement en lien avec la prestation de services de financement participatif, et dans la mesure où les autorités compétentes sont également responsables de l’agrément prévu par la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes demandent que les informations et les documents à présenter au titre de chaque demande ne soient présentés qu’une seule fois.

16.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

a)

les exigences et les modalités à respecter pour la demande visée au paragraphe 1, y compris les formulaires, modèles et procédures standard à utiliser pour la demande d’agrément; et

b)

les mesures et les procédures relatives au plan de continuité des activités visé au paragraphe 2, point j).

Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis par le prestataire de services de financement participatif.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décision0

Commentaires2


larevue.squirepattonboggs.com · 10 février 2022

Conformément aux articles 12 et suivants du Règlement, la délivrance de l'agrément ainsi que les missions de contrôle et de surveillance incombent aux autorités nationales. Dans la continuité du contrôle des CIP assuré par l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'Ordonnance charge cette dernière de l'ensemble de ces missions.

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Marie Torelli · Haas avocats · 22 août 2021

r=z9xTUVUO4U">9 juin 2021 est d'ores et déjà venue soustraire les prestataires de services de financement participatif au sens du Règlement de l'obligation d'agrément auprès de l'AMF prévue pour les services d'investissement financier prévu à l'article L531-2 du code monétaire et financier. […] [3] Art. 12 du règlement UE n°2020/1503 du 7 octobre 2020

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