Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 2025 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 25 novembre 2015 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 décembre 2015 |
| Titre complet : | Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 13
Décisions • 315
Confirmation —
[…] Aux termes de l'article L.133-44 du code monétaire et financier, transposant la directive (UE) 2015/2366 (DSP2), les prestataires de services de paiement doivent appliquer l'authentification forte du client lorsqu'il accède à son compte de paiement en ligne, initie une opération de paiement électronique ou effectue toute action à risque susceptible d'entraîner un risque de fraude ou d'utilisation abusive.
Infirmation —
[…] paragraphe premier, tertio, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive no 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, entré en vigueur le 14 septembre 2019, dix-huit mois après l'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 par des normes techniques de réglementation relatives à l'authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication, […]
—
[…] Vu la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, notamment son article 87 ; […]
Commentaires • 290
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
- JUB
- Tribunal de commerce de Toulon, 14 décembre 2023, n° 2023F382
- Tribunal Judiciaire de Versailles 29 février 2024, n° 23/01682
- OPTINOV
- CJUE, n° C-489/10, Arrêt de la Cour, Prokurator Generalny contre Łukasz Marci...
- Article R312-53 du Code de la sécurité intérieure
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 25 juin 2024, n° 22/02871
- Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 11 juin 2024, n° 485309
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 11 juin 2021, n° 20/18418
- ONE PIZZA (MIRIBEL, 808184659)
- KADECO FRANCE SAS (SAVERNE, 841110034)
- Article R173-10 du Code de la construction et de l'habitation
- Article L213-8-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- ATOUT TREFLE (BROCHON, 888854338)
- LESTCO GRENOBLE (LE VERSOUD, 500823646)