Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 novembre 2020

1.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance et d’enquête dont disposent les autorités compétentes en vertu de l’article 30 ni du droit qu’ont les États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres font en sorte, conformément au droit national, que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives appropriées, ces sanctions et mesures devant être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions administratives et autres mesures administratives concernent au moins:

a)

les infractions aux articles 3, 4 et 5, à l’article 6, paragraphes 1 à 6, à l’article 7, paragraphes 1 à 4, à l’article 8, paragraphes 1 à 6, à l’article 9, paragraphes 1 et 2, à l’article 10, à l’article 11, à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 2 et 3, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphes 1 et 4, à l’article 19, paragraphes 1 à 6, à l’article 20, paragraphes 1 et 2, à l’article 21, paragraphes 1 à 7, à l’article 22, à l’article 23, paragraphes 2 à 13, aux articles 24, 25 et 26 et à l’article 27, paragraphes 1 à 3;

b)

un refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande couverte par l’article 30, paragraphe 1.

Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives pour les infractions qui sont passibles de sanctions pénales au titre de leur droit national.

Au plus tard le 10 novembre 2021, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l’AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéa. Ils notifient sans retard à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de ces règles.

2.   Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer au moins les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes liées aux infractions énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, point a):

a)

une déclaration publique indiquant le nom de la personne physique ou morale responsable de l’infraction et la nature de celle-ci;

b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement constituant une infraction et de s’abstenir de le réitérer;

c)

une interdiction d’exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services de financement participatif, à l’encontre de tout membre de l’organe de direction de la personne morale responsable de l’infraction ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction;

d)

des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux énoncés au point e);

e)

dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 novembre 2020, ou de 5 % au plus du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (23), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;

f)

dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 novembre 2020.

3.   Les États membres peuvent prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des amendes administratives d’un niveau plus élevé que celles prévues dans le présent règlement, en ce qui concerne tant les personnes physiques que les personnes morales responsables de l’infraction.

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