Structure d’accueil des recettes affectées et ouverture des crédits correspondants
(Article 21 du règlement financier)
1. Sans préjudice des articles 9 et 10, la structure d’accueil budgétaire pour les recettes affectées comporte:
a) dans l’état des recettes de la section de chaque institution une ligne budgétaire destinée à accueillir le montant de ces recettes;
b) dans l’état des dépenses, les commentaires budgétaires, y compris les commentaires généraux, indiquent les lignes susceptibles d’accueillir les crédits ouverts qui correspondent aux recettes affectées.
Dans le cas visé au premier alinéa, point a), la ligne est dotée de la mention «pour mémoire» et les recettes estimées sont mentionnées pour information dans les commentaires.
2. Les crédits correspondant à des recettes affectées sont ouverts automatiquement, aussi bien en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, lorsque la recette a été perçue par l’institution, sauf dans les cas prévus:
a) à l’article 181, paragraphe 2, et à l’article 183, paragraphe 2, du règlement financier;
b) à l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier pour les États membres, lorsque la convention de contribution est exprimée en euros.
Dans le cas prévu au premier alinéa, point b), les crédits d’engagement peuvent être ouverts à la signature par l’État membre de la convention de contribution.