Gestion des soldes des comptes
(Article 68 du règlement financier)
1. Le comptable s’assure que le solde des comptes bancaires prévus à l’article 58 ne s’écarte pas de manière significative des prévisions de trésorerie visées à l’article 57, paragraphe 2, et, en tout cas:
a) qu’aucun solde de ces comptes n’est débiteur;
b) que, lorsqu’il s’agit de comptes en monnaies, le solde est périodiquement converti en euros.
2. Le comptable ne peut maintenir dans des comptes en monnaies des soldes qui pourraient causer à l’institution des pertes excessives dues à la variation des taux de change.