Unicité de signatures
(Article 85 du règlement financier)
1. La règle de l’unicité de signataire pour l’engagement budgétaire et l’engagement juridique qui lui correspond peut ne pas s’appliquer dans les cas suivants uniquement:
a) lorsqu’il s’agit d’engagements provisionnels;
b) lorsque des engagements globaux portent sur des conventions de financement avec des pays tiers;
c) lorsque la décision de l’institution constitue l’engagement juridique;
d) lorsque l’engagement global est mis en œuvre par plusieurs engagements juridiques dont la responsabilité est confiée à des ordonnateurs compétents différents;
e) lorsque, dans le cadre des régies d’avances ouvertes dans le domaine des actions extérieures, des engagements juridiques sont signés par des agents relevant des unités locales visées à l’article 72, sur instruction de l’ordonnateur compétent, qui reste cependant pleinement responsable des opérations sous-jacentes;
f) lorsqu’une institution a délégué les pouvoirs d’ordonnateur au directeur d’un office européen interinstitutionnel conformément à l’article 199, paragraphe 1, du règlement financier.
2. En cas d’empêchement de l’ordonnateur compétent ayant signé l’engagement budgétaire et lorsque cet empêchement est d’une durée incompatible avec les délais de conclusion de l’engagement juridique, l’engagement juridique est conclu par l’agent désigné en vertu des règles de suppléance adoptées par chaque institution, pour autant que cet agent ait la qualité d’ordonnateur conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement financier.