Instance spécialisée en matière d’irrégularités financières
(Article 66, paragraphe 7, et article 73, paragraphe 6, du règlement financier)
1. Dans les cas d’irrégularités financières visées à l’article 75 du présent règlement, l’instance est saisie par l’Autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) en vue de rendre l’avis visé à l’article 73, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement financier.
Lorsque les chefs des délégations de l’Union agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 56, paragraphe 2, du règlement financier, l’ordonnateur compétent peut saisir l’instance directement pour qu’elle rende un avis sur les cas d’irrégularités financières visées à l’article 75 du présent règlement.
Un ordonnateur délégué peut saisir l’instance s’il considère qu’une irrégularité financière a été commise. L’instance rend un avis tendant à évaluer l’existence d’irrégularités visées à l’article 75, leur degré de gravité et leurs conséquences éventuelles. Lorsque l’analyse de l’instance la conduit à estimer que le cas dont elle est saisie relève de la compétence de l’OLAF, elle transmet le dossier sans délai à l’AIPN et en informe immédiatement l’OLAF.
Lorsque l’instance est informée directement par un agent conformément à l’article 66, paragraphe 8, du règlement financier, elle transmet le dossier à l’AIPN et informe l’agent qui l’a saisie de cette transmission. L’AIPN peut demander l’avis de l’instance sur le cas en question.
2. L’institution ou, dans le cas d’une instance commune, les institutions participantes précisent, en fonction de son ou de leur mode d’organisation interne, les modalités de fonctionnement de l’instance spécialisée, ainsi que sa composition, qui inclut un participant externe ayant les qualifications et l’expertise requises.