Procédures interinstitutionnelles
(Article 104 bis, paragraphe 1, du règlement financier)
Dans le cas d'une procédure interinstitutionnelle, un seul pouvoir adjudicateur gère la procédure et le contrat direct ou le contrat-cadre ultérieur en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres pouvoirs adjudicateurs concernés.
L'avis de marché indique les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 104 bis, paragraphe 1, du règlement financier qui participent à la procédure de passation de marché, l'institution responsable de la procédure et le volume global des marchés pour l'ensemble de ces pouvoirs adjudicateurs.