Procédures interinstitutionnelles
(Article 104 bis, paragraphe 1, du règlement financier)
Dans le cas d'une procédure interinstitutionnelle, un seul pouvoir adjudicateur gère la procédure et le contrat direct ou le contrat-cadre ultérieur en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres pouvoirs adjudicateurs concernés.
L'avis de marché indique les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 104 bis, paragraphe 1, du règlement financier qui participent à la procédure de passation de marché, l'institution responsable de la procédure et le volume global des marchés pour l'ensemble de ces pouvoirs adjudicateurs.
[9] L'article 168, paragraphe 7, TFUE, qui renforce l'ancien article 152 TCE, […] l'article 104, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et en vertu de l'article 133 du règlement délégué (UE, Euratom) n°1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, […]
Lire la suite…