Critères de sélection
(Article 110, paragraphe 2, du règlement financier)
1. Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché les critères de sélection, les niveaux minimaux de capacité et les éléments requis pour faire la preuve de cette capacité. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché.
Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir les critères de sélection en tenant compte du paragraphe 6.
Lorsqu'un marché est divisé en lots, le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux minimaux de capacité pour chaque lot. Il peut fixer des niveaux minimaux de capacité supplémentaires au cas où plusieurs lots sont attribués au même contractant.
2. En ce qui concerne la capacité à exercer l'activité professionnelle, le pouvoir adjudicateur peut exiger d'un opérateur économique qu'il remplisse au moins l'une des conditions suivantes:
a) être inscrit au registre professionnel ou au registre du commerce qui convient, sauf s'il s'agit d'une organisation internationale;
b) pour les marchés de services, détenir une autorisation spécifique prouvant qu'il peut produire l'objet visé par le marché dans son pays d'établissement ou être membre d'une organisation professionnelle spécifique.
3. Lorsqu'il reçoit des demandes de participation ou des offres, le pouvoir adjudicateur accepte le DUME ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur mentionnant que le candidat ou le soumissionnaire remplit les critères de sélection.
Le pouvoir adjudicateur peut demander à des soumissionnaires et des candidats, à tout moment de la procédure, de fournir une déclaration actualisée ou tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure.
Le pouvoir adjudicateur exige des candidats ou du soumissionnaire retenu qu'ils présentent des documents justificatifs mis à jour, sauf s'il les a déjà reçus aux fins d'une autre procédure et à condition que ces documents soient toujours valables ou s'il peut y avoir accès gratuitement en consultant une base de données nationale.
4. Le pouvoir adjudicateur peut, en fonction de son évaluation des risques, décider de ne pas exiger la preuve de la capacité légale, réglementaire, financière, économique, technique et professionnelle des opérateurs économiques dans les cas suivants:
a) marchés de valeur moyenne ou de faible valeur passés par les institutions pour leur propre compte, dont la valeur ne dépasse pas celle visée à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier;
b) marchés passés dans le domaine des actions extérieures, dont la valeur ne dépasse pas les seuils visés à l'article 265, paragraphe 1, point a), à l'article 267, paragraphe 1, point a), ou à l'article 269, paragraphe 1, point a).
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas exiger la preuve de la capacité légale, réglementaire, financière, économique, technique et professionnelle des opérateurs économiques, aucun préfinancement n'est effectué.
5. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché par la production de l'engagement de ces entités à cet effet.
En ce qui concerne les critères techniques et professionnels, un opérateur économique ne peut avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises.
Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur peut demander des informations sur la part du marché que le soumissionnaire entend sous-traiter et sur l'identité des sous-traitants.
Pour les travaux ou services fournis dans un local placé directement sous sa surveillance, le pouvoir adjudicateur demande au contractant d'indiquer les noms, les coordonnées et les représentants autorisés des sous-traitants participant à l'exécution du marché, y compris tout changement de sous-traitant.
6. Le pouvoir adjudicateur vérifie si les entités aux capacités desquelles l'opérateur économique entend avoir recours et les sous-traitants envisagés, lorsque la sous-traitance représente une part importante du marché, remplissent les critères de sélection applicables.
Le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace une entité ou un sous-traitant qui ne remplit pas un critère de sélection applicable.
7. Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose ou d'installation dans le cadre d'un marché de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre est soumise par un groupement d'opérateurs économiques, par un participant du groupement.