Catalogues électroniques
(Article 111, paragraphe 7, du règlement financier)
1. Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est requise, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un catalogue électronique.
2. Lorsque la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique est acceptée ou exigée, le pouvoir adjudicateur:
a) le précise dans l'avis de marché;
b) précise dans les documents de marché toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l'équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.
3. Lorsqu'un contrat-cadre multiple a été conclu à la suite de la soumission d'offres sous la forme de catalogues électroniques, le pouvoir adjudicateur peut prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés, par l'une des méthodes suivantes:
a) le pouvoir adjudicateur invite les contractants à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché spécifique en question;
b) le pouvoir adjudicateur informe les contractants qu'il entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question, pour autant que l'utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché du contrat-cadre.
4. Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise la méthode visée au paragraphe 3, point b), il informe les contractants de la date et de l'heure à laquelle il entend recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donne aux contractants la possibilité de refuser cette collecte d'informations.
Le pouvoir adjudicateur prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.
Avant d'attribuer le marché spécifique, le pouvoir adjudicateur transmet les informations recueillies au contractant concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l'offre ainsi constituée ne comporte pas d'erreurs matérielles.