Article 158 du Règlement délégué (UE) 1268/2012 du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n ° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union

Évaluation des offres et demandes de participation

(Article 111, paragraphe 5, du règlement financier)

1.  L'ordonnateur compétent nomme un comité d'évaluation chargé d'émettre un avis consultatif sur les marchés d'une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier. Il peut déroger à cette obligation sur la base d'une analyse de risque lors de la remise en concurrence au titre d'un contrat-cadre et dans les cas visés aux points c), e), f) i), f) iii) et h) de l'article 134, paragraphe 1.

Toutefois, l'ordonnateur compétent peut décider que le comité d'évaluation évalue et classe les offres sur la base des seuls critères d'attribution et que les critères d'exclusion et de sélection sont évalués par d'autres moyens appropriés, garantissant l'absence de conflit d'intérêts.

2.  Le comité d'évaluation est composé d'au moins trois personnes représentant au moins deux entités organisationnelles des institutions ou des organismes visés à l'article 208 du règlement financier sans lien hiérarchique entre elles, dont l'une au moins ne dépend pas de l'ordonnateur compétent.

Dans les représentations et les unités locales, visées à l'article 72 ou isolées dans un État membre, en l'absence d'entités distinctes, l'obligation d'entités organisationnelles sans lien hiérarchique entre elles ne s'applique pas.

Des experts externes peuvent assister le comité par décision de l'ordonnateur compétent.

L'ordonnateur compétent s'assure que les personnes participant à l'évaluation, y compris les experts externes, respectent les obligations visées à l'article 57 du règlement financier.

3.  Dans le cas d'une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, le comité d'évaluation est nommé par l'ordonnateur compétent de l'institution responsable de la procédure de passation de marché. La composition de ce comité d'évaluation reflète, autant que possible, le caractère interinstitutionnel de la procédure de passation de marché.

4.  Les demandes de participation et les offres jugées appropriées en vertu de l'article 134, paragraphe 2, et n'étant pas irrégulières ou inacceptables en vertu de l'article 135, paragraphes 2 et 3, sont considérées comme admissibles.