Indépendance
(Article 100 du règlement financier)
L’auditeur interne jouit d’une complète indépendance dans la conduite de ses audits. Il ne peut recevoir aucune instruction ni se voir opposer aucune limite en ce qui concerne l’exercice des fonctions qui, par sa désignation, lui sont assignées en vertu des dispositions du règlement financier.