Garantie de préfinancement
(Article 134 du règlement financier)
1. Afin de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements, l’ordonnateur compétent peut, sur la base d’une analyse du risque, exiger du bénéficiaire une garantie préalable, dont le montant peut atteindre celui du préfinancement, sauf dans le cas des subventions de faible valeur, soit fractionner le versement en plusieurs tranches.
2. Chaque fois qu’une garantie est exigée, elle est soumise à l’appréciation et à l’acceptation de l’ordonnateur compétent.
La garantie doit couvrir une période suffisante pour permettre de l’actionner.
3. La garantie est fournie par un organisme bancaire ou financier agréé établi dans l’un des États membres. Lorsque le bénéficiaire est établi dans un pays tiers, l’ordonnateur compétent peut accepter qu’un organisme bancaire ou financier établi dans ce pays tiers fournisse une telle garantie s’il estime que cette dernière présente des assurances et des caractéristiques équivalentes à celles délivrées par un organisme bancaire ou financier établi dans un État membre.
À la demande du bénéficiaire, la garantie visée au premier alinéa peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’un tiers ou par la garantie solidaire irrévocable et inconditionnelle des bénéficiaires d’une action parties à la même convention ou décision de subvention, après acceptation par l’ordonnateur compétent.
Cette garantie est libellée en euros.
Elle a pour objet de rendre cet organisme, ce tiers ou les autres bénéficiaires caution solidaire irrévocable ou garant à première demande des obligations du bénéficiaire de la subvention.
4. La garantie est libérée au fur et à mesure de l’apurement du préfinancement, en déduction des paiements intermédiaires ou du versement du solde au bénéficiaire, selon les conditions prévues dans la convention ou décision de subvention.