Article 111 du Règlement délégué (UE) 1268/2012 du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n ° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union

Délais de paiement et intérêts de retard

(Article 92 du règlement financier)

1.  Par délai prévu pour effectuer les paiements, on entend le délai nécessaire pour la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des dépenses.

Il commence à courir à compter de la date de réception de la demande de paiement.

La demande de paiement est enregistrée par le service habilité de l’ordonnateur compétent dès que possible et est réputée reçue à la date de son enregistrement.

La date de paiement est réputée être la date à laquelle le compte de l’institution est débité.

2.  La demande de paiement contient les éléments essentiels suivants:

a) l’identification du créancier;

b) le montant;

c) la monnaie;

d) la date.

La demande de paiement est rejetée lorsqu’un élément essentiel au moins fait défaut.

Le créancier est informé par écrit du rejet de sa demande et des motifs de ce rejet dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les trente jours de calendrier à compter de la date de réception de ladite demande de paiement.

3.  Dans le cas d’une suspension telle que visée à l’article 92, paragraphe 2, du règlement financier, le délai restant pour effectuer le paiement recommence à courir à compter de la date de réception des informations demandées ou des documents révisés ou de réalisation des vérifications complémentaires nécessaires, y compris des contrôles sur place.

4.  À l’expiration des délais visés à l’article 92, paragraphe 1, du règlement financier, le créancier a droit au versement d’intérêts aux conditions suivantes:

a) les taux d’intérêt sont ceux visés à l’article 83, paragraphe 2, du présent règlement;

b) les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour de calendrier suivant l’expiration du délai de paiement défini à l’article 92, paragraphe 1, du règlement financier et jusqu’au jour du paiement.

Toutefois, lorsque les intérêts calculés conformément aux dispositions du premier alinéa sont d’un montant inférieur ou égal à 200 EUR, ils ne sont versés au créancier que sur demande, présentée dans les deux mois qui suivent la réception du paiement tardif.

5.  Chaque institution soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le respect des délais et sur la suspension des délais fixés à l’article 92 du règlement financier. Le rapport de la Commission est joint en annexe au résumé des rapports annuels d’activités visé à l’article 66, paragraphe 9, du règlement financier.