Programmation
(Article 138, paragraphe 2, du règlement financier)
1. Un programme de travail annuel ou pluriannuel en matière de prix est préparé par chaque ordonnateur compétent. Ce programme de travail est adopté par l’institution et est publié sur le site internet de l’institution concernée le plus tôt possible, et le 31 mars de l’année d’exécution au plus tard.
Le programme de travail précise la période couverte, l’acte de base s’il y a lieu, les objectifs à remplir, les résultats prévus et le calendrier indicatif des concours avec le montant indicatif des prix.
Le programme de travail contient en outre les informations mentionnées à l’article 94 pour que la décision portant adoption de ce programme soit considérée comme étant la décision de financement des prix de l’année en question.
2. Toute modification substantielle du programme de travail fait l’objet d’une adoption et d’une publication complémentaires selon les modalités visées au paragraphe 1.