Règlement (CEE) 1048/90 du 25 avril 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de la République de Corée et portant perception définitive du droit provisoireAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 avril 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 avril 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 avril 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1048/90 du Conseil du 25 avril 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de la République de Corée et portant perception définitive du droit provisoire |
Décision • 1
—
[…] 20 À la suite de la publication, au mois d'octobre de l'année 1994, d'un avis d'expiration prochaine du droit antidumping imposé par le règlement (CEE) nº 1048/90 du Conseil, du 25 avril 1990, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de la République de Corée et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 107, p. 56), la Commission a été saisie, au mois de décembre 1994, d'une demande de réexamen déposée au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production totale dans la Communauté. […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 3232/89 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de la république de Corée et relevant du code NC 8528 10 71. Ce droit a été prorogé pour une période n'excédant pas deux mois par le règlement (CEE) no 374/90 du Conseil (3).
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, tous les exportateurs nommément cités dans le règlement (CEE) no 3232/89 et les représentants des plaignants ont sollicité et obtenu la possibilité d'être entendus par la Commission. Ils ont également fait connaître par écrit leur point de vue sur les conclusions.
(3) La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires pour établir ses conclusions. Elle a effectué à cette fin des contrôles sur place dans les établissements suivants:
Importateurs communautaires
- Schneider Rundfunkwerke AG, Tuerkheim, république fédérale d'Allemagne,
- Yoko international BV, Halfweg, Pays-Bas.
(4) À leur demande, les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été suggéré de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants garantis au titre du droit provisoire. Elles ont en outre bénéficié d'un délai pour présenter des observations après ces réunions d'information. Ces observations, orales ou écrites, ont été examinées et les conclusions de la Commission ont été modifiées pour en tenir compte, lorsque cela s'imposait.
(5) En raison de la complexité de la procédure, et notamment de la vérification minutieuse des données volumineuses en cause et des nombreux arguments avancés, l'enquête n'a pu être achevée dans le délai fixé à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.
C. Produit similaire, produit considéré et industrie communautaire
(6) Dans ses conclusions provisoires [considérants 7 à 9 du règlement (CEE) no 3232/89], la Commission a estimé que tous les petits appareils récepteurs de télévision en couleur produits dans la Communauté sont similaires aux petits appareils récepteurs exportés de Corée. Dans ses conclusions, la Commission a indiqué ce qu'elle considérait comme les principales caractéristiques du secteur des petits appareils récepteurs sur le marché de la télévision en couleur dans la Communauté. En outre, elle a énuméré les caractéristiques essentielles sur la base desquelles elle a fondé ses comparaisons entre les modèles produits en Corée et dans la Communauté et a expliqué que certains modèles communautaires « haut de gamme » avaient été exclus des comparaisons - mais non de la définition de produit similaire - dans le but d'assurer une équivalence générale de caractéristiques entre les modèles comparés et d'éviter dans la mesure du possible de fausser les résultats.
(7) Le fait que la Commission ait inclus dans le cadre de la procédure tous les petits appareils récepteurs de télévision en couleur jusques et y compris ceux dont la diagonale de l'écran mesure 42 centimètres (ou 16 pouces) a été mis en cause, après l'institution du droit provisoire, par un groupe d'exportateurs qui ne s'étaient pas encore fait connaître à la Commission et qui ont demandé que les petits appareils récepteurs de télévision en couleur dont la diagonale de l'écran mesure 6 pouces soient exclus du cadre de la procédure. Une demande similaire a été introduite par l'un des exportateurs
ayant collaboré depuis le début de la procédure. Dans ce dernier cas, le producteur/exportateur concerné, bien que n'ayant apparemment pas vendu de petits appareils récepteurs dont la diagonale de l'écran est inférieure à 14 pouces (ou 37 centimètres) sur le marché intérieur ou dans la Communauté, a présenté une première demande d'exclusion des petits appareils récepteurs de télévision en couleur ayant une diagonale de l'écran égale (ou inférieure) à 10 pouces (ou 25,4 centimètres), modifiant ensuite cette demande pour n'y inclure que les appareils ayant une diagonale de l'écran égale ou inférieure à 6 pouces (environ 15 centimètres). Les modèles ayant une diagonale de l'écran de 6 pouces sont également communément vendus avec une diagonale de l'écran de 5,5 et 5 pouces.
(8) Les parties réclamant cette exclusion invoquent des différences de caractéristiques physiques, une série de distinctions entre les usages auxquels sont destinés les petits appareils récepteurs de télévision en couleur de 6 pouces et d'autres petits appareils récepteurs de plus grande dimension ainsi que des arguments à caractère formel. La Commission reconnaît que les appareils récepteurs de 6 pouces sont beaucoup plus petits et plus légers, et donc beaucoup plus facilement transportables que les appareils de 14 ou 16 pouces, qui constituent - comme indiqué au troisième paragraphe du considérant 35 du règlement (CEE) no 3232/89 - les dimensions les plus représentatives des modèles de petits appareils récepteurs de télévision en couleur. Elle considère qu'une différenciation valable peut être établie entre les petits appareils récepteurs de 6 pouces et des récepteurs plus grands, compte tenu de leur différence de taille et de poids et de ce que, en raison de leurs caractéristiques techniques, la plupart des modèles de 6 pouces permettent l'utilisation de diverses sources d'alimentation par piles. En outre, les petits appareils récepteurs de télévision en couleur de 6 pouces sont généralement utilisés de façon discontinue ou pendant une courte période et souvent à l'extérieur. La position un peu spéciale de ces modèles sur le marché est illustrée par le fait que, pendant la période de l'enquête, aucune différence significative de prix n'a pu être constatée entre les appareils de 6 pouces et les appareils beaucoup plus grands de 14 et 16 pouces. Du fait qu'il n'existe pas de différence de prix, il est clair que la décision du consommateur d'acheter un appareil plus petit est conditionnée par l'usage radicalement différent auquel il est destiné.
Dans ces conditions, la Commission conclut que les petits appareils récepteurs de télévision en couleur dont la diagonale de l'écran est égale ou inférieure à 6 pouces doivent être exclus du cadre de la procédure.
Le Conseil confirme les conclusions précitées, qui s'ajoutent à celles formulées dans les considérants 7 à 9, 34 (dont le contenu n'a fait l'objet d'aucune observation par les parties concernées) et 35 du règlement (CEE) no 3232/89.
D. Dumping
i) Valeur normale
(9) En règle générale, la valeur normale retenue dans les conclusions définitives a été calculée selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour la détermination provisoire du dumping, après prise en compte des nouveaux faits et arguments présentés par les parties.
(10) Comme indiqué au considérant 11 du règlement (CEE) no 3232/89, la forme de remise accordée par les producteurs coréens à leurs clients sur le marché intérieur en cas de ventes à tempérament par ces clients aux consommateurs finals n'a pas été considérée, aux fins des conclusions provisoires, comme pouvant être déduite des prix de vente intérieurs lors de l'établissement de la valeur normale. Il a été établi que cette remise sur vente à tempérament, qualifiée par une entreprise de « remise de promotion de produits stratégiques », est répandue dans le secteur de l'électronique de grande consommation en Corée bien que tous les exportateurs n'en aient pas demandé la déduction. Les exportateurs concernés ont largement réagi aux conclusions provisoires de la Commission. Ces réactions ont porté sur des éléments de fait se rapportant à l'octroi de la remise pour ventes à tempérament et sur des arguments juridiques quant à la question de savoir si cette remise pouvait être considérée comme directement liée aux ventes des exportateurs sur le marché coréen.
Comme indiqué précédemment dans le règlement (CEE) no 3232/89, la Commission considère qu'il n'y a pas de contestation des faits en cause. Elle reconnaît que les remises font l'objet de contrats entre les exportateurs/producteurs et leurs clients et sont pratiquées depuis très longtemps. Elle reconnaît également - après avoir examiné les arguments des exportateurs - que, bien que cette remise ne soit accordée qu'à condition que la vente du client de l'exportateur à l'utilisateur final soit réalisée à tempérament, elle réduit effectivement le prix pratiqué à l'égard du client de l'exportateur et doit donc être considérée comme directement liée au prix en question, sous forme de rabais différé. La Commission conclut donc que cette remise devrait être déduite des prix de vente inférieurs bruts de l'exportateur lors de l'établissement de la valeur normale.
Ce point de vue est confirmé par le Conseil.
(11) Lorsque les exportations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur ont été réalisées sur une base OEM (original equipment manufacturer), la Commission a construit les valeurs normales aux fins de comparaison avec les prix de ces exportations et a calculé ces valeurs construites en tenant compte des coûts de production et d'une marge bénéficiaire limitée à 5 %, comme indiqué aux considérants 10, 13, 14 et 15 du règlement (CEE) no 3232/89.
Un producteur coréen qui avait initialement proposé et jugé adéquate la marge bénéficiaire limitée à 5 %, a néanmoins fait valoir que la méthode de la Commission, tout en appliquant un taux de profit inférieur à l'ensemble des bénéfices réalisés sur les ventes de petits appareils récepteurs de télévision en couleur sur le marché intérieur par les trois producteurs coréens ayant collaboré à l'enquête, ne tenait pas suffisamment compte des autres différences entre les ventes OEM et les ventes effectuées sous la propre marque des producteurs. Il a notamment reproché à la méthode de la Commission de ne pas rendre compte des différences entre les niveaux de coûts de ces différents types de vente, en particulier en ce qui concerne les frais de publicité et de financement. Il a indiqué que ceux-ci étaient inclus dans les valeurs normales construites utilisées par la Commission, mais qu'ils n'auraient pas été supportés par les producteurs si des ventes OEM avaient été réalisées sur le marché coréen.
En l'absence de ventes OEM sur le marché intérieur de la Corée, la Commission considère qu'aucune base raisonnable ne permet de postuler l'existence de ces différences ni d'estimer leur éventuelle ampleur. En effet, les éléments de preuve disponibles concernant les ventes coréennes OEM dans la Communauté montrent que les prix et bénéfices se rapportant à ces ventes sont probablement supérieurs à ceux des ventes sous la propre marque des producteurs de modèles comparables sur le même marché; dans ces circonstances, même si les différences susmentionnées pouvaient être constatées sur le marché coréen, celles-ci seraient largement compensées par le niveau de profit retenu pour les valeurs OEM construites. La Commission conclut donc que l'utilisation de la marge bénéficiaire réduite sert à contrebalancer toute différence hypothétique à la fois au niveau des coûts (après ajustements) et des bénéfices lors du calcul des valeurs normales construites destinées à être comparées aux prix OEM à l'exportation; le Conseil confirme ces conclusions.
(12) Les plaignants ont fait valoir que la notion « OEM » était interprétée abusivement dans le cadre de la présente procédure et qu'il en est résulté un traitement trop favorable aux exportations coréennes dans la Communauté de produits vendus sous la propre marque des distributeurs. Selon ces plaignants, les exportations destinées à ces distributeurs ne devraient pas bénéficier d'un tel traitement, celui-ci ne se justifiant que dans le cas d'exportations destinées à de véritables constructeurs OEM qui complètent les ventes de leurs propres produits sur le marché intérieur par des ventes de produits importés sous le même nom. Cependant, la Commission a estimé que, s'il s'était avéré que des ventes de produits sous la propre marque de distributeurs avaient été réalisées sur le marché intérieur de la Corée, il aurait été raisonnable de considérer que ces ventes auraient probablement été assorties d'une différence perceptible de coûts et/ou de bénéfices, justifiant ainsi l'approche décrite au considérant 11 ci-dessus. Dans le cadre de la présente procédure, la Commission estime que le terme OEM a été utilisé de façon cohérente et que les conclusions n'ont pas été faussées par la comparaison de certains prix à l'exportation avec des valeurs normales spécifiques établies sur une base inadéquate. Le Conseil confirme ce point de vue.
(13) En ce qui concerne les valeurs normales construites, un exportateur a indiqué que, bien que les frais de publicité ne doivent en aucun cas être inclus dans ces valeurs (comme indiqué au considérant 11 ci-dessus), il ne convient pas, si on les incluait néanmoins, de le faire sur la base retenue par la Commission. L'exportateur a en fait expliqué qu'il ne supportait les frais de publicité sur le marché intérieur que pour les ventes de modèles de petits appareils récepteurs de télévision en couleur de haute technologie, qui ne sont pas comparables aux modèles exportés ni aux modèles destinés au marché intérieur utilisés comme base de calcul de la valeur normale construite. Les frais de publicité ne doivent donc être imputés qu'au chiffre d'affaires réalisé sur le marché intérieur grâce à la vente de petits appareils récepteurs de télévision en couleur de haute technologie et non à l'ensemble du chiffre d'affaires comme le propose la Commission. Ce point de vue n'est pas partagé par la Commission, qui estime qu'il n'est pas réaliste d'imputer les frais de publicité pour les appareils récepteurs de télévision à des modèles particuliers et que cela ne se justifie pas sur la base des éléments de preuve mis à sa disposition. Même lorsqu'un modèle précis fait l'objet d'une publicité, les ventes de l'ensemble de la gamme du producteur en bénéficient. Le Conseil confirme ce point de vue.
(14) Un exportateur a fait valoir que la Commission, dans son calcul des valeurs normales construites sur la base des coûts de production des modèles destinés au marché intérieur, avait imputé les frais de financement d'une manière non justifiable et erronée, de façon à échapper à l'obligation de procéder à un ajustement pour les frais de crédit sur le marché intérieur lors de la détermination de la valeur normale. Dans son exposé, l'exportateur a imputé l'ensemble des coûts financiers à l'ensemble du chiffre d'affaires, réalisé tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation. Cela a donné lieu à une situation dans laquelle la déduction correspondant à l'ajustement pour les frais de crédit supportés sur le marché intérieur en ce qui concerne les petits appareils récepteurs, vérifiée en Corée sur la base des larges conditions de crédit accordées aux clients locaux et des taux d'intérêt à court terme pratiqués au niveau local, s'est avérée de loin supérieure aux coûts financiers réellement payés ou à payer et imputés à l'ensemble du chiffre d'affaires. La situation décrite est exceptionnelle en ce sens qu'elle ne se reflète pas dans les valeurs normales construites des autres exportateurs coréens ayant collaboré à l'enquête et s'explique, selon l'exportateur concerné, par le fait que l'entreprise dispose d'importants fonds propres non distribués aux actionnaires, lui permettant de financer son capital d'exploitation sans avoir largement recours aux banques et aux institutions de crédit.
Tout en reconnaissant que des entreprises peuvent se trouver dans une situation aussi favorable, la Commission n'a pas constaté que tel était le cas de l'exportateur en question ni des autres exportateurs, même si leurs coûts financiers réellement payés ou à payer étaient même inférieurs à ceux de l'exportateur concerné, par rapport au chiffre d'affaires. La Commission considère en effet que l'imputation linéaire, par cet exportateur, des coûts financiers réellement payés ou à payer sur le chiffre d'affaires ne tient pas compte de l'énorme disparité existant entre les conditions de crédit accordées sur le marché intérieur et sur le marché de l'exportation. Elle ne pense pas - en l'absence de plus amples détails sur la répartition des coûts financiers vérifiés - qu'elle soit obligée d'appliquer ou d'accepter cette imputation linéaire. La méthode qu'elle a adoptée aux fins de la détermination définitive est celle qui a été présentée et utilisée spontanément par un autre exportateur, qui consiste à calculer d'abord le montant absolu des charges d'intérêt nécessaires au financement des conditions de crédit accordées sur le marché intérieur et à imputer ensuite ce montant au chiffre d'affaires réalisé sur ce marché intérieur pendant la période de référence. Lorsque ce montant absolu a été déduit des coûts financiers réellement payés ou à payer, la somme restante peut être imputée à l'ensemble du chiffre d'affaires pour satisfaire les autres exigences du capital d'exploitation: stocks, fabrications en cours, etc. La Commission souligne que sa méthode, loin d'être en contradiction avec les dispositions du règlement (CEE) no 2423/88, ne vise qu'à tenir compte, sur la base des données disponibles, de la structure des conditions de vente de l'exportateur. Sa méthode ne lui fait pas confondre les coûts théoriques attribués et les coûts réels, pas plus qu'elle n'implique que la Commission « s'insurge contre le fait que les coûts du crédit sur le marché intérieur soient supérieurs aux coûts du crédit à l'exportation », comme le soutient l'exportateur. L'argument de ce dernier selon lequel la méthode retenue permet de contourner ou « d'annuler » l'ajustement accordé à l'exportateur pour ses coûts de crédit sur le marché intérieur ne peut pas non plus être accepté. Il a été prouvé que la Commission a procédé à cet ajustement; le problème qui se pose est celui d'une imputation des coûts financiers qui corresponde mieux aux données disponibles.
La Commission conclut donc que cet objectif est atteint par la méthodologie décrite ci-dessus, et le Conseil confirme cette approche.
ii) Prix à l'exportation
(15) Lorsque les exportations ont été effectuées directement par les producteurs coréens vers des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les petits appareils récepteurs de télévision en couleur concernés.
Dans le cas de deux exportateurs dont les ventes dans la Communauté ont été effectuées par l'intermédiaire d'importateurs liés établis dans les États membres, il a été jugé opportun, eu égard au lien existant entre l'exportateur et l'importateur, de construire les prix à l'exportation sur la base des prix auxquels les petits appareils récepteurs de télévision en couleur ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant.
Cette formule n'a pas été appliquée au troisième exportateur ayant collaboré à l'enquête, dont seulement 11 % des ventes destinées à la Communauté ont été effectuées sous sa propre marque et 8 % par l'intermédiaire de filiales. Les 89 % restants des ventes de cet exportateur, destinées à des clients OEM de la Communauté, ont donc été jugées représentatives, comme indiqué au considérant 16 du règlement (CEE) no 3232/89.
Ces méthodes correspondent à celles utilisées pour la détermination provisoire du dumping, compte tenu des nouveaux faits et arguments présentés par les parties intéressées.
(16) Deux des exportateurs coréens ont estimé que l'utilisation de la méthode des prix à l'exportation construits les lésait par rapport au troisième exportateur ayant collaboré à l'enquête, auquel cette méthode n'a pas été appliquée du fait que ses ventes sous sa propre marque dans la Communauté ont été exclues de la détermination du dumping car n'étant pas jugées représentatives de ses opérations normales, comme indiqué ci-dessus. Les conclusions relatives à ce producteur/exportateur ont été exclusivement fondées sur ses exportations à des importateurs indépendants (OEM). Un des deux exportateurs concernés a expliqué sa critique en faisant remarquer que les marges de dumping constatées sur les exportations effectuées par l'intermédiaire d'importateurs liés étaient de loin supérieures à celles sur les exportations à des importateurs indépendants dans la Communauté. L'autre exportateur a estimé que l'exclusion des ventes effectuées sous sa propre marque de la détermination du dumping aurait dû être étendue à la part relativement réduite de ses exportations effectuées par l'intermédiaire d'une filiale dont les opérations auraient, selon ses dires, été réalisées dans des conditions exceptionnelles (phase de démarrage) pendant la période de référence.
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 314 du 28. 10. 1989, p. 1.
(3) JO no L 41 du 15. 2. 1990, p. 1.
La Commission n'admet pas les allégations de traitement discriminatoire et inéquitable faites dans les cas précités. Elle considère qu'elle a appliqué les méthodes définies dans le règlement (CEE) no 2423/88. Les 89 % des ventes à l'exportation prises en considération aux fins de la procédure dans le cas d'un exportateur constituent, comme indiqué précédemment, des ventes représentatives; quant aux 11 % restants, elles ont été exclues comme n'étant pas représentatives. Dans le cas de l'exportateur ayant demandé qu'une faible proportion (environ 5 %) de ses ventes à l'exportation soient exclues, la situation n'est pas comparable du fait que ces ventes appartiennent essentiellement aux ventes effectuées sous sa propre marque et considérées comme représentatives pour cet exportateur. S'il est vrai que le compte des pertes et profits de l'importateur lié par l'intermédiaire duquel ces ventes ont été effectuées a été alourdi par des dépenses dues au démarrage de l'entreprise, cet argument n'est pas jugé suffisant pour exclure de la détermination du dumping les opérations de vente représentatives et les dépenses liées à ces opérations.
(17) Les deux exportateurs coréens principalement concernés par l'utilisation de la méthode des prix à l'exportation construits ont allégué que la marge bénéficiaire attribuée par la Commission (10 %) aux importateurs liés n'était ni raisonnable ni réaliste. Dans leurs allégations, ils ont fait référence au fait que la télévision en couleur est un produit parvenu à maturité et que des marges bénéficiaires inférieures ont été utilisées dans d'autres procédures récentes, notamment une procédure concernant un produit électronique de grande consommation relativement nouveau. Si la Commission ne conteste pas la maturité technologique de la génération actuelle des appareils récepteurs de télévision en couleur, elle pense néanmoins que le secteur des petits appareils récepteurs était en 1987 toujours florissant et rentable pour les importateurs indépendants. En ce qui concerne les marges bénéficiaires adoptées dans d'autres procédures, il convient de noter que, dans le cas d'un autre produit électronique de grande consommation dont la période de référence correspondait dans une large mesure à celle de la présente procédure, une marge de loin supérieure à 10 % a été utilisée aux fins de la détermination définitive. Les exportateurs coréens ont également soutenu que la marge bénéficiaire théorique de l'importateur indépendant à utiliser pour construire les prix à l'exportation doit être raisonnable par rapport à la taille et à la structure des importateurs liés concernés. La Commission partage ce point de vue et a donc examiné minutieusement la rentabilité de tous les importateurs indépendants ayant collaboré à son enquête. Elle a constaté que les marges bénéficiaires variaient d'un importateur à l'autre, mais a finalement retenu une marge correspondant à celle d'une entreprise dont la structure et la taille pouvaient être considérées comme comparables à celles des importateurs coréens liés. La Commission n'est toutefois pas d'accord avec un exportateur qui a affirmé que la marge bénéficiaire utilisée devait tenir compte, dans le cas d'un importateur lié, de la situation de démarrage de ce dernier. L'objectif même de la reconstruction d'un prix à l'exportation est de créer une situation comparable à celle d'un importateur non lié, qui doit, en moyenne, réaliser un bénéfice raisonnable pour pouvoir poursuivre ses activités. Quoi qu'il en soit, la Commission considère que les données mises à sa disposition montrent que la marge utilisée s'appliquait aussi bien à un petit importateur ayant des frais réduits qu'à une grande entreprise disposant d'une organisation structurée de vente et de commercialisation.
(18) Les deux exportateurs coréens concernés par le considérant précédent ont effectué d'importants remboursements à leurs filiales dans la Communauté pour la publicité et d'autres frais de nature plus générale supportés par ces dernières. Aux fins de la détermination du droit provisoire, la Commission n'a pas tenu compte de ces remboursements et a considéré les dépenses initiales comme des frais supportés au départ par les filiales. Étant donné que ces dépenses payées au départ par les filiales font partie des coûts supportés entre l'importation et la revente, leur remboursement ultérieur par les maisons mères coréennes n'entre pas en ligne de compte et ne doit pas être pris en considération lors de la construction des prix à l'exportation. Les exportateurs ont continué de présenter des arguments à propos de ces remboursements, se référant en général aux sommes très importantes remboursées aux filiales allemandes, bien que le même phénomène ait été constaté dans une moindre mesure pour les entreprises du Royaume-Uni. Les arguments invoqués ne diffèrent pas beaucoup de ceux déjà présentés au considérant 20 du règlement (CEE) no 3232/89, mais, dans certains cas, d'autres répartitions des dépenses en cause ont été proposées. À l'exception de la correction d'un poste se rapportant aux coûts de garantie dans le cas d'un exportateur (dont l'interprétation erronée était due à la comptabilisation équivoque du remboursement en cause par la filiale) et l'exclusion de deux postes moins importants dans le cas d'un autre exportateur, l'absence de lien entre ces postes et les coûts ordinaires supportés par la filiale concernée ayant été admise, la Commission a maintenu la position qu'elle a déjà adoptée dans le règlement (CEE) no 3232/89.
Compte tenu des arguments exposés par la Commission dans les considérants 15 à 18 ci-dessus, le Conseil confirme les constatations et les conclusions de la Commission figurant aux considérants 16 à 20 du règlement (CEE) no 3232/89.
(19) Un exportateur/producteur coréen a vendu, sur une base OEM, d'importantes quantités à un importateur communautaire qui n'a pas fourni toutes les données financières demandées par la Commission en ce qui concerne ses importations, comme indiqué au considérant 21 du règlement (CEE) no 3232/89. La Commission admet que les données fournies par l'exportateur, qui s'est efforcé de persuader l'importateur concerné de fournir de plus amples informations à la Commission, ne devraient pas être réexaminées ni mises en doute du fait de la non-collaboration partielle de l'importateur. Le Conseil confirme cette conclusion.
(20) Lors d'une visite dans les locaux d'un importateur indépendant, il s'est avéré qu'un autre exportateur coréen a conclu un accord de coopération publicitaire avec cet importateur, comme indiqué au considérant 22 du règlement (CEE) no 3232/89. Après avoir examiné minutieusement les arguments des parties concernées et les modalités de cet accord prévoyant le remboursement de certains frais de publicité, la Commission reconnaît qu'il n'existe pas d'arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur au sens de l'article 2 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 2423/88. Les exportations destinées à l'importateur en question ont donc été incluses dans la détermination définitive. Cependant, les remboursements (en réalité, une forme de rabais différé) payés par l'exportateur à l'importateur pour la publicité assurée par ce dernier sur le marché local ont été déduits des prix facturés pour établir la comparaison entre les prix à l'exportation et la valeur normale, étant donné que ces remises réduisent effectivement le prix de vente fait à l'importateur indépendant et doivent donc être considérées comme directement liées aux ventes en question.
Le Conseil confirme ces conclusions.
iii) Comparaison
(21) Comme indiqué aux considérants 23 et 26 du règlement (CEE) no 3232/89, toutes les comparaisons ont été faites au niveau départ usine.
Afin d'établir une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela s'imposait, des différences affectant la comparabilité des prix et se rapportant par exemple aux caractéristiques physiques, aux droits à l'importation et taxes indirectes ou aux conditions de vente, lorsque l'existence de ces différences a pu être démontrée de façon satisfaisante. Dans ce cadre, on a également procédé à des ajustements en ce qui concerne les différences concernant les commissions, les frais d'emballage, de transport, d'assurance, de manutention ou de chargement, les coûts accessoires, les conditions de paiement, les frais de caution et les salaires et primes payés aux vendeurs.
Cette approche est confirmée par le Conseil. Les nouveaux faits et arguments présentés par les parties sur ces questions sont traités dans les considérants 22 et 26 ci-après.
(22) La méthode de comparaison entre les modèles de petits appareils récepteurs de télévision en couleur exportés et ceux vendus sur le marché intérieur, expliquée au considérant 24 du règlement (CEE) no 3232/89, n'a pas été contestée par les parties, à l'exception d'un exportateur qui a indiqué que la Commission n'a pas appliqué de façon cohérente le principe de comparaison décrit dans ce considérant et a, dans son cas, basé l'ajustement pour les différences physiques sur la différence de coûts totaux de fabrication de modèles comparables au lieu de la valeur de la différence de caractéristiques physiques significatives, comme requis en vertu de l'article 2 paragraphe 10 point a) du règlement (CEE) no 2423/88. La Commission a corrigé ce manque de cohérence dans ses conclusions définitives.
Lors de la détermination provisoire, la Commission a évalué les différences physiques sur la base des coûts de production respectifs des entreprises en cause du fait qu'il était impossible d'isoler ces différences physiques des différences correspondantes de valeur commerciale en se référant aux petits appareils récepteurs de télévision en couleur vendus sur le marché intérieur de la Corée. Toutefois, aux fins de la détermination définitive, la Commission a décidé de fonder son évaluation sur les différences physiques significatives en termes de coûts totaux de production, en y incluant la marge bénéficiaire s'appliquant aux modèles en question vendus sur le marché intérieur. Elle considère qu'il est plus raisonnable, pour déterminer de façon appropriée des différences de valeur commerciale, d'adopter cette approche que de négliger la proportion des frais de vente, des dépenses administratives, des frais généraux et des bénéfices qui sont habituellement inclus dans les prix des modèles vendus sur le marché intérieur et servant de base à la comparaison. Les exportateurs coréens ont demandé que les différences physiques continuent d'être évaluées sur la base des coûts de fabrication correspondants en l'absence de données disponibles sur les différences de prix. La Commission estime que ce point de vue ne tient pas compte des données du marché, à savoir que des différences physiques significatives correspondent en général à des caractéristiques commerciales pour lesquelles la différence de prix demandée est de loin supérieure par rapport aux coûts de fabrication que par rapport aux coûts totaux augmentés du bénéfice normal sur lesquels s'appuie la méthode utilisée. La Commission maintient donc son approche.
(23) En ce qui concerne les conditions de paiement, un exportateur a demandé que certaines charges d'intérêt D/A (documents contre acceptation), payées à des tierces personnes pour des exportations à ses filiales, ne soient pas déduites des prix à l'exportation lors de la comparaison de ces prix avec la valeur normale, en faisant valoir que ces coûts font partie du prix de transfert entre entreprises liées, ce dont la Commission ne tient pas compte en construisant les prix à l'exportation. La Commission ne peut suivre ce raisonnement: les charges d'intérêt D/A, qui sont des coûts réellement supportés par l'exportateur, que ceux-ci soient payés en Corée ou par l'entreprise importatrice liée, doivent être déduites lors de la fixation du prix à l'exportation départ usine en vertu des dispositions de l'article 2 paragraphes 8 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88.
Cet exportateur affirme également, indépendamment de la demande précitée, que le taux d'intérêt utilisé par la Commission pour le calcul de l'incidence de ces charges est trop élevé. Il fournit des données qui diffèrent en fait à la fois de celles contenues dans sa présentation initiale et de celles vérifiées par la Commission sur place. Cependant, ces données, étant conformes aux exigences de l'ar- ticle 2 paragraphe 10 point c) sous iii) du règlement (CEE) no 2423/88, ont été acceptées par la Commission et utilisées pour le calcul de la déduction en question.
(24) La procédure détaillée appliquée par la Commission pour plusieurs ajustements a été remise en question par un exportateur, qui a généralement contesté comme erronée l'appréciation par la Commission du caractère « directement lié » des dépenses concernées.
Cet exportateur a estimé que la Commission a négligé le caractère directement lié des frais de vente énumérés ci-après et devrait les déduire des prix intérieurs lors du calcul de la valeur normale:
- frais de financement associés à la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée,
- certains frais de service,
- certains salaires du personnel de gestion et du secrétariat relevant du service des ventes.
Comme indiqué aux considérants 27, 28 et 30 du règlement (CEE) no 3232/89, la Commission a constaté que ces dépenses n'étaient pas directement liées aux ventes en question et pouvaient être classées comme des frais généraux de l'entreprise concernée. Les arguments présentés par l'exportateur n'ont pas amené la Commission à modifier les conclusions auxquelles elle était parvenue sur la base de son premier contrôle.
Le même exportateur a également fait valoir que deux dépenses de vente à l'exportation, considérées par la Commission comme déductibles du prix payé ou à payer à l'exportation étaient, par nature, des frais généraux et qu'elles n'étaient pas directement liées à ce prix. Il s'agissait dans le premier cas de la rémunération d'un service comprenant notamment l'inspection de l'exportation et les frais de manutention et, dans le second, d'une forme de commission retenue par la société mère du groupe - qui traite toutes les factures concernant les exportations destinées à la Communauté - sur les recettes de ses clients exportateurs. La Commission n'a pas estimé que les faits et arguments présentés étaient de nature à modifier les conclusions de son contrôle ou à modifier son point de vue selon lequel ces frais devaient être déduits pour permettre de parvenir à un niveau correct de prix à l'exportation départ usine.
Compte tenu des points de vue de la Commission énumérés aux considérants 21 à 24 ci-dessus, le Conseil confirme les conclusions de la Commission contenues dans les considérants 23 à 31 du règlement (CEE) no 3232/89.
iv) Marges de dumping
(25) En comparant les valeurs normales établies pour les modèles vendus sur le marché intérieur des producteurs/exportateurs coréens qui ont fait l'objet de l'enquête, transaction par transaction, aux prix à l'exportation des modèles comparables, l'examen final des faits montre l'existence d'un dumping pour les petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de la république de Corée vendus par ces trois exportateurs, le marge de dumping étant égale au montant dont la valeur normale dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté.
Les marges moyennes pondérées, exprimées en pourcentage des prix caf franco frontière, varient suivant l'exportateur comme suit:
- Daewoo Electronics Co. Ltd: 10,23 %,
- Goldstar Co. Ltd: 10,42 %,
- Samsung Electronics Co. Ltd: 10,50 %.
(26) Pour les exportateurs qui ne se sont pas fait connaître au cours de l'enquête, une marge de dumping de 19,65 % a été déterminée sur la base des faits disponibles comme indiqué au considé- rant 33 du règlement (CEE) no 3232/89. Aucun nouveau fait ou argument n'a été présenté par les exportateurs en ce qui concerne cette méthode.
Les plaignants ont fait valoir que cette méthode était très favorable aux exportateurs n'ayant pas collaboré à l'enquête, en ce sens que la marge de dumping moyenne établie sur la base des statistiques d'importation dans la Communauté était réduite du fait qu'elle incorporait les données des entreprises ayant collaboré à l'enquête, dont les marges de dumping sont de toute évidence considérablement inférieures à la marge moyenne ressortant de ces statistiques. Pour compenser cette déviation statistique, les plaignants ont proposé l'application d'un facteur de correction d'au moins 5 % aux prix moyens des importations utilisés. La Commission maintient son point de vue sur cette question, car, bien qu'elle soit consciente de ce phénomène statistique, elle ne dispose d'aucun élément permettant d'introduire ce facteur de correction, qui serait dès lors tout à fait arbitraire et injustifié.
Le Conseil confirme les conclusions précitées.
E. Préjudice
(27) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a constaté que l'industrie communautaire des petits appareils récepteurs de télévision en couleur avait subi un préjudice important. Cette constatation repose essentiellement sur l'accroissement rapide du volume des exportations et de la part de marché des exportateurs coréens, la sous-cotation pratiquée par ces exportateurs sur le marché communautaire, la réimplantation progressive des capacités industrielles communautaires dans des pays tiers et les pertes corollaires d'emplois dans la Communauté et la rentabilité négative des producteurs communautaires plaignants.
(28) Aucun fait nouveau concernant ces conclusions n'a été présenté à la Commission après la publication du règlement (CEE) no 3232/89, mais les exportateurs ont demandé des éclaircissements en ce qui concerne la composition des statistiques relatives à la part de marché et l'inclusion ou la prise en compte dans les statistiques qui leur ont été fournies de la production extracommunautaire des producteurs plaignants. Ils ont également mis en cause les conclusions relatives au préjudice sur un certain nombre de points:
- la preuve d'un préjudice a été contestée par deux exportateurs. Le premier a soutenu que les données présentées dans le règlement (CEE) no 3232/89 ne constituent rien d'autre que la preuve de l'existence d'une situation de concurrence « normale et saine » et d'une industrie communautaire dont la position ne s'est pas réellement aggravée entre 1984 et 1987. Cet exportateur fait valoir que l'augmentation de la demande pendant cette période était « très vraisemblablement » provoquée par une nouvelle concurrence sur le marché, dont la compétitivité des prix était simplement une question d'avantage de coûts. L'autre exportateur a allégué que l'évolution négative de la rentabilité de l'industrie communautaire à partir de 1985/1986 résultait uniquement de facteurs existant avant l'arrivée des importations coréennes.
Cet exportateur a ajouté qu'il considère les arguments relatifs à l'utilisation des capacités et aux niveaux des stocks de l'industrie communautaire comme la preuve de l'absence de préjudice, sans toutefois commenter les arguments de la Commission évoqués au considérant 43 du règlement (CEE) no 3232/89, selon lesquels ces facteurs ne peuvent être considérés comme des indicateurs fiables dans le cas de l'industrie des petits appareils récepteurs de télévision en couleur,
- un exportateur a contesté la comparaison établie entre les modèles et ayant servi de base à l'analyse, par la Commission, du phénomène de sous-cotation. Les arguments présentés sur cette question contiennent cependant un certain nombre d'erreurs matérielles et ne comportent de toute façon pas d'éléments permettant de modifier la position fondamentale de la Commission, à savoir que son étude ne compare pas de façon inéquitable les modèles coréens et communautaires de petits appareils récepteurs de télévision en couleur et tient compte de toutes les caractéristiques. La Commission a écrit à l'exportateur à ce sujet.
Le Conseil confirme donc les conclusions de la Commission visées aux considérants 36 à 47 du règlement (CEE) no 3232/89.
F. Menace de préjudice
(29) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a estimé qu'il existait, pour l'avenir, une menace de préjudice accrue de la part des exportations coréennes, étant donné la capacité de production énorme de l'industrie coréenne et la possibilité de détourner les exportations du marché des États-Unis, actuellement saturé.
Deux exportateurs ont émis des observations sur les conclusions que la Commission formule sur cette question au considérant 48 du règlement (CEE) no 3232/89 en faisant valoir qu'aucun élément de preuve n'a été fourni par la Commission pour répondre aux critères de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2423/88. La Commission tient à faire remarquer que la capacité d'exportation disponible dans le pays d'origine est évoquée dans le considérant susmentionné. Le taux d'accroissement des exportations faisant l'objet d'un dumping n'y est pas explicitement abordé, mais il est évidemment mentionné dans le considérant 37 du règlement (CEE) no 3232/89. Le taux annuel d'accroissement de 1984 à 1987 a été supérieur à 100 %.
Un exportateur a allégué que la possibilité de détourner la capacité d'exportation des États-Unis d'Amérique vers le marché de la Communauté n'était pas prouvée du fait des différences de modèles (faisant sans doute allusion notamment à la différence de normes de diffusion). La Commission estime que ce dernier argument ne semble pas solide du fait de l'extrême flexibilité de la production des appareils récepteurs de télévision mentionnée au considérant 42 du règlement (CEE) no 3232/89 et de la capacité évidente de l'industrie d'introduire très rapidement des modèles présentant des caractéristiques différentes.
Le Conseil confirme donc les conclusions provisoires de la Commission.
G. Lien de causalité entre le préjudice et le dumping
(30) Aux considérants 49 à 55 du règlement (CEE) no 3232/89, la Commission a constaté que la pénétration rapide des importations coréennes avait coïncidé avec une perte tout aussi rapide de parts de marché par l'industrie communautaire, avec une érosion des prix et une sous-cotation des modèles communautaires de petits appareils récepteurs de télévision en couleur, avec un recul de la rentabilité pour les entreprises communautaires ainsi qu'avec une réimplantation accélérée de leurs installations d'assemblage dans des pays tiers. La Commission en conclut que les importations de Corée faisant l'objet d'un dumping ont, isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire de petits appareils récepteurs de télévision en couleur.
(31) Un exportateur a allégué que le lien de causalité entre le préjudice important et les importations coréennes à des prix de dumping n'a pas été démontré par la Commission, au motif que les conditions économiques caractérisant le préjudice auraient prévalu même en l'absence d'un dumping. Cet argument est surtout lié aux conclusions de la Commission en matière de sous-cotation qui ne constitue en fait qu'un des éléments du préjudice important analysé dans le règlement (CEE) no 3232/89. Sur le point spécifique de la sous-cotation, l'exportateur en question estime que la disparité entre la sous-cotation, qui varie de 36 à 49 %, et le dumping, qui se situe entre 10 et 13 %, prouve que l'on aurait assisté à une sous-cotation même en l'absence d'un dumping. Même si c'est le cas, cela n'autorise pas l'exportateur à tirer la conclusion qu'un degré important du préjudice résultant de la sous-cotation ne peut pas être attribué au dumping en question. Cet argument revient à dire que le lien de causalité entre le préjudice et le dumping ne peut être démontré, et, par conséquent, que la protection contre le dumping ne se justifie que lorsque les marges de dumping sont au moins aussi élevées que les seuils de préjudice déterminés. La Commission n'accepte pas ce point de vue et renvoie également aux conclusions figurant au considérant 63 du règlement (CEE) no 3232/89 sur cette question.
(32) Un autre exportateur, outre qu'il rappelle les arguments déjà examinés par la Commission au considérant 54 du règlement (CEE) no 3232/89, prétend que la Commission a omis d'examiner l'incidence de l'activité des unités d'assemblages détenues par les Japonais dans la Communauté.
La Commission estime que l'implantation de la production japonaise de petits appareils récepteurs de télévision en couleur dans la Communauté a été un processus progressif s'étendant sur une longue période de temps. En termes de parts de marché, la tendance n'est pas nette du fait que cette production a remplacé dans une large mesure des importations antérieures en provenance du Japon ou des capacités existantes de la Communauté. Aucun élément de preuve ne montre toutefois qu'elle a particulièrement contribué au préjudice causé à l'industrie communautaire plaignante et examiné au cours de la présente procédure.
(33) Le même exportateur rejette l'affirmation de la Commission selon laquelle un préjudice grave a été subi sur l'important marché du Royaume-Uni, en faisant valoir le fait que celui-ci est protégé par un accord de limitation volontaire. La Commission renvoie à nouveau aux arguments figurant au considérant 47 du règlement (CEE) no 3232/89 et fait observer que la détermination du préjudice, tout comme celle du dumping, est une question d'analyse et de calcul reposant sur des faits rassemblés au cours d'une enquête. La non-existence d'un dumping et d'un préjudice ne peut pas simplement être déduite de l'existence d'un accord de limitation volontaire ou d'un autre type de restriction sur le marché en question. La Commission estime que la réclamation de l'exportateur n'est pas fondée, et elle répète que les conclusions relatives au préjudice ont été établies sur la base de données se rapportant au marché du Royaume-Uni.
(34) Cet exportateur allègue une fois de plus que les exportateurs coréens ont subi une discrimination dans le cadre de la présente procédure du fait que d'autres pays exportateurs, notamment l'Autriche, le Japon, la Malaisie et Singapour n'ont pas fait l'objet d'une enquête. La Commission a présenté ses arguments sur la question au considérant 54 du règlement (CEE) no 3232/89. Selon l'exportateur, même si ces arguments sont vrais, « cela ne signifie pas nécessairement que ces produits (à savoir les petits appareils de télévision en couleur originaires des pays susmentionnés) ne font pas l'objet d'un dumping dans la Communauté et n'y causent pas un préjudice ».
Outre ces allégations, les exportateurs n'ont toutefois pas fourni d'éléments de preuve concernant ce dumping et ce préjudice. En l'absence de ces données, et après avoir examiné la position d'autres pays exportateurs dans la Communauté, la Commission ne dispose d'aucune base pour ouvrir des procédures antidumping à leur encontre comme réclamé par l'exportateur. De plus, même si ces autres pays exportateurs ont causé un préjudice, rien n'indique que le préjudice causé par les exportations coréennes à des prix de dumping ne serait, de ce fait, pas important.
Le Conseil confirme les constatations et conclusions de la Commission figurant aux considérants 49 à 55 du règlement (CEE) no 3232/89 selon lesquelles les importations en question, prises isolément, ont causé un préjudice important.
H. Intérêt de la Communauté
(35) Aucun autre fait ou argument sur ce sujet n'a été présenté à la Commission par les parties. Le Conseil confirme donc les conclusions de la Commission figurant aux considérants 56 à 60 du règlement (CEE) no 3232/89, selon lesquelles il est dans l'intérêt de la Communauté d'éliminer les effets du préjudice causé à l'industrie communau taire par le dumping constaté. Les avantages de cette protection pour la viabilité actuelle et le développement futur de cette industrie dépassent les éventuels inconvénients causés aux consommateurs, de nature temporaire, en termes de prix légèrement plus élevés pour certains petits appareils récepteurs de télévision en couleur importés.
I. Droit
(36) Les mesures provisoires ont pris la forme de droits antidumping qui ont été institués au niveau des marges de dumping déterminées, les seuils de préjudice, même établis de façon restrictive au niveau caf équivalent des marges de sous-cotation constatées, étant beaucoup plus élevés.
(37) Les conclusions de la Commission en matière de préjudice figurant dans le règlement (CEE) no 3232/89 ayant été confirmées par le Conseil et les seuils de préjudice restant beaucoup plus élevés que les marges de dumping déterminées définitivement, le Conseil conclut, sur la base de la méthode de calcul des seuils de préjudice figurant au considérant 62 dudit règlement, que des droits devraient être institués au niveau des marges de dumping constatées.
(38) Le Conseil note que la Commission est prête à ouvrir sans délai une procédure de réexamen si un producteur coréen de petits appareils récepteurs de télévision en couleur fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu'il n'a pas procédé à des exportations vers la Communauté pendant la période de l'enquête couverte par la présente procédure, qu'il a depuis lors commencé à procéder à des exportations ou a la ferme intention de le faire et qu'il n'est pas lié ni associé à l'une des entreprises faisant l'objet de la présente enquête comme indiqué au considérant 64 du règlement (CEE) no 3232/89. Dans l'attente d'un tel réexamen, le Conseil estime toutefois que l'application, dans ces cas, d'un droit antidumping inférieur à la marge de dumping la plus élevée déterminée risquerait d'offrir une échappatoire. Le Conseil note qu'aucun exportateur ne s'est jusqu'à présent manifesté en ce sens.
(39) Au considérant 65 du règlement (CEE) no 3232/89, la Commission explique qu'elle a décidé d'exclure, à titre strictement temporaire, certains exportateurs de Hong-kong de l'application du droit provisoire dans l'hypothèse où une origine coréenne serait attribuée à des exportations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur de Hong-kong vers la Communauté. Cette disposition a été prise à la demande d'exportateurs de Hong-kong et de leurs représentants. Elle a été mise en cause par les plaignants et par un producteur coréen qui ont fait valoir que la dérogation à l'application normale des règles d'origine qu'implique la disposition est incorrecte et discriminatoire à l'égard des exportateurs coréens. Compte tenu des faits dont elle a maintenant connaissance, la Commission considère que cette dérogation n'est pas justifiée et ne devrait pas être prolongée au-delà de la durée d'application du droit provisoire sur les petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de Corée. Le Conseil confirme cette conclusion.
J. Engagements
(40) Aucune offre officielle d'engagement n'a été reçue. Un exportateur a fait des propositions informelles et a été informé par la Commission qu'elle ne pouvait recommander l'acceptation d'engagements dans ce cas. En effet, la Commission considère que le degré de non-collaboration rencontré durant la procédure et la rapidité avec laquelle des changements de modèle sont introduits dans cette industrie rendraient le contrôle des engagements difficile et leur suivi très coûteux. Au vu de ces éléments et du niveau généralement élevé de mobilité de la capacité de production des petits appareils récepteurs de télévision en couleur, la Commission estime en outre qu'il est peu probable que des engagements contribuent à présent à rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché. Le Conseil confirme ces conclusions.
K. Perception des droits provisoires
(41) En raison de l'importance des marges de dumping établies et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil juge nécessaire que les sommes versées au titre du droit antidumping provisoire soient perçues définitivement à raison du montant du droit définitif imposé,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: