Règlement (CEE) 3152/85 du 11 novembre 1985 portant modalités d' application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil relatif à la valeur de l' unité de compte et aux taux de conversions à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1986 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 novembre 1985 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 novembre 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission du 11 novembre 1985 portant modalités d' application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil relatif à la valeur de l' unité de compte et aux taux de conversions à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune |
Décision • 1
—
[…] Nous connaissons, bien évidemment, le règlement n° 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, évoqué devant vous ( 26 ), selon lequel, à partir de l' annonce publique de la décision relative à la modification du taux de conversion agricole, celle-ci est réputée connue . […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉSEUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 12, vu le règlement (CEE) n$o$ 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (2), et notamment son article 12, considérant que le règlement (CEE) n$o$ 1676/85 prévoit l'annulation de certains documents ou titres, au cas où les intéressés subissent un désavantage à la suite d'ajustements des montants fixés à l'avance, effectués à la suite de modifications des taux de conversion agricoles en vertu de l'article 6 ou de l'article 8 du règlement (CEE) n$o$ 1676/85; considérant que les intéressés peuvent être supposés avoir accepté le désavantage lorsqu'ils se sont engagés, à un moment où la modification du taux de conversion agricole était connue, dans une opération à exécuter après cette modification; que, dans un tel cas, l'annulation n'est pas justifiée; qu'il est nécessaire de préciser à partir de quelle date la modification peut être considérée comme connue; considérant que dans les autres cas le désavantage permet l'annulation du titre attestant la fixation à l'avance d'un montant; que pour apprécier l'existence d'un désavantage il faut comparer la situation avant et après l'ajustement; que, à cet effet, certains des éléments concernant l'opération en cause doivent être pris en considération; considérant toutefois qu'il ne faut retenir que les conséquences découlant des modifications d'un taux de conversion visées à l'article 6 ou l'article 8 du règlement (CEE) n$o$ 1676/85; que, en effet, la modification du taux pivot ou la modification normale du taux de marché de la monnaie d'un État membre a des répercussions sur les montants compensatoires monétaires dans le cadre du régime normal, qui ne doivent pas être prises en compte; que, de même, une modification du niveau de prix figurant dans le contrat est une donnée qui ne doit pas être retenue puisqu'elle relève de la compétence exclusive du particulier; considérant en revanche que d'autres mesures prises dans le cadre de la réglementation agricole communautaire peuvent influencer la situation de l'intéressé; que ceci est notamment le cas d'une décision relative aux prix fixés en Écus sur le plan communautaire; que la modification du niveau des prix fixés en Écus affecte soit les charges à l'importation ou à l'exportation et les restitutions, par des ajustements à opérer en Écus, selon les règles de l'organisation commune des marchés dans les différents secteurs, soit les montants compensatoires monétaires qui n'ont pas fait l'objet d'une fixation à l'avance; qu'il est approprié d'en tenir compte lors de l'établissement du désavantage qui de cette façon et dans certains cas peut être partiellement ou totalement compensé; considérant qu'aucun ajustement au titre de la modification d'un taux de conversion agricole ne peut être effectué pour les charges à l'importation ou à l'exportation et les restitutions fixées à l'avance en même temps que les montants compensatoires monétaires; que, en effet, la fixation à l'avance de ceux-ci comporte également le gel du taux de conversion agricole et du coefficient monétaire s'appliquant à ces charges et restitutions, valables au moment de la fixation à l'avance; que, dès lors, aucun désavantage ne peut se produire pour les charges à l'importation ou à l'exportation et les restitutions fixées à l'avance, celles-ci ne subissant aucune modification à la suite de la modification du taux de conversion agricole; considérant que les ajustements à effectuer au titre de l'article 8 du règlement (CEE) n$o$ 1676/85 peuvent être soumis en principe aux mêmes règles; que, toutefois, l'exception relative à la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires n'a pas de raison d'être appli quée, les ajustements en Écus faits en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) n$o$ 1676/85 affectant également les charges à l'importation et les restitutions ayant fait l'objet d'une fixation à l'avance ensemble avec les montants compensatoires monétaires; considérant que, en ce qui concerne le secteur viticole, certaines dérogations à la prise d'effet des taux de conversion agricoles sont nécessaires afin de garantir que les mesures d'intervention soient mises en oeuvre pour tous les participants dans les mêmes conditions; considérant que les dispositions du présent règlement remplacent celles du règlement (CEE) n$o$ 1054/78 de la Commission, du 19 mai 1978, portant modalités d'application du règlement (CEE) n$o$ 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole et remplaçant le règlement (CEE) n$o$ 937/77 (1); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: