Règlement (CEE) 2907/83 du 17 octobre 1983 portant clôture de la procédure antiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 octobre 1983 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 octobre 1983 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 octobre 1983 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 2907/83 du Conseil du 17 octobre 1983 portant clôture de la procédure anti-"dumping" concernant les importations de nickel brut non allié, sous forme de cathodes produites par électrolyse, non découpées ou de section carrée, originaire d' Union soviétique |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 9,
vu la proposition de la Commission soumise, après consultation du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 1613/83 (3), la Commission a institué un droit anti-dumping provisoire sur les importations de nickel brut non allié, sous forme de cathodes produites par électrolyse, non découpées ou de section carrée, originaire d'Union soviétique.
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit anti-dumping provisoire, l'exportateur, V/O Raznoimport, et quelques consommateurs communautaires, le Deutscher Giessereiverband et la Edelstahl Vereinigung eV, ont sollicité et obtenu d'être entendus par la Commission.
L'exportateur et ces consommateurs ont également fait connaître par écrit leur point de vue sur ce droit.
(3) Raznoimport a demandé à la Commission de modifier la période de référence, qui allait de janvier à décembre 1982, pour tenir compte de hausses de prix qui se seraient produites sur le marché du nickel. La Commission a étendu la période couverte par l'enquête de façon à couvrir non seulement l'année 1982 mais aussi les cinq premiers mois de 1983.
C. Produit similaire
(4) La Edelstahl-Vereinigung a avancé l'argument que le nickel exporté par l'Union soviétique et celui produit par les plaignants n'étaient pas des produits similaires. Le nickel produit par Inco Europe (Royaume-Uni) et SLN (France) présente un degré de pureté supérieur à 99 %, à l'instar du nickel originaire d'Union soviétique. Ces produits sont interchangeables pour la quasi-totalité de leurs applications et doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens du règlement (CEE) no 3017/79. Larco (Grèce) produit du ferronickel, produit composé qui, dans le cadre de l'adoption des mesures définitives, n'a pas été considéré par la Commission comme un produit similaire et n'a donc pas été retenu par celle-ci pour la détermination du préjudice.
D. Dumping
(5) Pour l'institution du droit provisoire, la Commission a établi que le nickel originaire d'Union soviétique faisait l'objet de pratiques de dumping dont les marges variaient selon la date de la transaction et selon l'État membre importateur, la marge moyenne pondérée s'élevant à 40 %.
(6) Pour calculer la valeur normale, la Commission a dû tenir compte du fait que l'Union soviétique n'a pas une économie de marché et que, conformément au règlement (CEE) no 3017/79, il lui fallait déterminer cette valeur normale en se fondant sur les prix ou coûts d'un ou de plusieurs producteurs d'un pays à économie de marché. À cet effet, la Commission a fondé son calcul de la valeur normale sur la valeur théorique du produit similaire fabriqué par Falconbridge Ltd, producteur canadien indépendant, et justifié cette méthode sous le onzième considérant du règlement (CEE) no 1613/83. Il n'y a aucune raison de modifier la détermination préliminaire à cet égard.
(7) Aucune partie intéressée n'a proposé de choix d'un autre pays de référence.
(8) Il a été confirmé avec le concours du producteur canadien que la valeur théorique n'a pas changé au cours des cinq premiers mois de 1983.
(9) Les prix à l'exportation pour l'ensemble de la nouvelle période couverte par l'enquête ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.
(10) L'exportateur soviétique persiste à réclamer un ajustement des prix en arguant du fait que le nickel soviétique était vendu non découpé et que le coût du découpage indispensable pour permettre la vente du nickel sur le London Metal Exchange affectait la comparabilité des prix. Aucun élément de preuve objectif et pertinent n'a été apporté par l'exportateur à l'appui de cette thèse, bien que la Commission lui ait adressé plusieurs demandes à cet effet.
Le représentant de l'exportateur a finalement déclaré qu'aucun élément de preuve ne serait apporté dans le délai fixé et la Commission n'a pu, en conséquence, retenir l'argument invoqué. L'exportateur a également omis d'exposer et de justifier ses frais caf, qui ont alors été calculés par la Commission sur la base des éléments de preuve disponibles et n'ont pas été contestés par l'exportateur.
(11) Toutes les comparaisons de la valeur normale avec les prix à l'exportation ont été effectuées au stade départ usine.
La comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation portant sur la période prolongée faisant l'objet de l'enquête a révélé l'existence d'un dumping en ce qui concerne le nickel originaire d'Union soviétique, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté.
Cette marge variait selon la date de la transaction, la marge moyenne pondérée s'élevant à 52 %.
E. Préjudice
(12) La Commission dispose à présent d'informations plus précises et plus récentes concernant le préjudice. Il ressort que les importations dans la Communauté de nickel originaire d'Union soviétique sont passées de 12 585 tonnes en 1981 à 19 894 tonnes en 1982 et se sont élevées, selon les estimations, à 4 720 tonnes au cours des cinq premiers mois de 1983, la part de marché prise par l'Union soviétique passant de 9 % en 1981 à 15 % en 1982. Selon l'exportateur soviétique, en 1983 les mêmes quantités qu'en 1982 seraient exportées vers la Communauté.
(13) En 1982, les prix de revente du nickel soviétique dans la Communauté ont été inférieurs de 14 à 23 % aux prix des producteurs de la Communauté et inférieurs aux prix nécessaires pour couvrir les coûts des producteurs de la Communauté et leur assurer un bénéfice raisonnable. Il n'a pu être établi que les prix de revente du nickel soviétique dans la Communauté ont été inférieurs aux prix des producteurs de la Communauté au cours des cinq premiers mois de 1983, bien que les prix des producteurs de la Communauté soient demeurés très déprimés.
(14) La production communautaire a diminué de 56 % entre 1981 et 1982. Elle a manifesté une certaine reprise au cours des cinq premiers mois de 1983 sans pour autant se rétablir à son niveau de 1981. L'utilisation de la capacité de production des firmes concernées a diminué de plus de 40 % de 1981 à 1982; au cours des cinq premiers mois de 1983, elle s'est rétablie pour dépasser légèrement son niveau de 1981 dans une firme mais est tombée à un niveau très bas dans l'autre. Les ventes des producteurs de la Communauté sur le marché intérieur ont diminué de 28 % de 1981 à 1982 et ont continué de baisser au cours des cinq premiers mois de 1983.
(15) La part de marché des producteurs de la Communauté s'est réduite de 4 % de 1981 à 1982 et a continué de décroître au cours des quatre premiers mois de 1983. Leurs prix moyens pondérés ont également subi une baisse de 6 à 36 % au cours de la même période. Leurs pertes ont augmenté en 1982 par rapport à 1981 et se sont encore accentuées en 1983. Les investissements ont diminué au cours des trois dernières années. Le personnel employé par l'industrie de la Communauté a diminué de 22 % de 1981 à 1982 et continue de décroître en 1983.
(16) L'exportateur soviétique a prétendu qu'il n'existait pas de véritable industrie communautaire et que la Commission avait tenu compte d'une production extracommunautaire dans son appréciation provisoire du préjudice. Cette allégation a dû être repoussée puisque le préjudice avait été apprécié sur la base de la production des entreprises communautaires établies dans la Communauté.
(17) La Commission a examiné si le préjudice a été occasionné par d'autres facteurs tels que le volume et les prix des importations communautaires en provenance d'autres pays fournisseurs. Dans sa détermination provisoire du préjudice, la Commission a constaté que, selon les statistiques officielles, l'Union soviétique a été le principal fournisseur de la Communauté en 1981 et 1982 et a aussi déterminé les prix du marché au cours de ces deux années. Les prix des exportations soviétiques ont été inférieurs de 7 % en 1982 aux prix moyens des autres fournisseurs de la Communauté.
Il a été noté qu'en plus de l'Union soviétique, sept autres pays ont exporté plus de 4 000 tonnes dans la Communauté en 1982. Toutefois, en réexaminant la situation pour tenir compte de la prolongation de la période couverte par l'enquête, la Commission a établi qu'en dépit du fait que les prix soviétiques ont encore diminué au cours des cinq premiers mois de 1983 par rapport à 1982, ceux d'autres pays fournisseurs ont diminué plus encore au point de devenir, selon les statistiques officielles, inférieurs aux prix soviétiques dans quatre d'entre eux. Les prix à l'exportation soviétiques ne sont plus, comme en 1982, inférieurs aux prix à l'exportation dans la Communauté des autres fournisseurs mais dépassent de 16 % le prix moyen de toutes les importations provenant de pays tiers.
Dans ces conditions, qui ne sont apparues avec netteté que depuis l'institution du droit antidumping provisoire, il est manifestement impossible de dissocier le préjudice causé par les exportations soviétiques de celui causé par d'autres exportations de nickel massives et à bas prix dans la Communauté. En conséquence, l'institution d'un droit anti-dumping sur les importations originaires de la seule Union soviétique est injustifiée.
F. Conclusion
(18) La procédure anti-dumping concernant les importations de nickel brut non allié, sous forme de cathodes produites par électrolyse, non découpées ou de section carrée, originaire d'Union soviétique devrait être close, et il conviendrait de libérer les sommes déposées en garantie pour couvrir le montant du droit provisoire.
(19) Un État membre a formulé des objections à l'égard de cette solution dans le cadre du comité consultatif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: