1. Chaque État membre détermine les sanctions à imposer en cas d'infraction à toute disposition du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
Dans l'attente de l'adoption des dispositions législatives qui pourraient s'avérer nécessaires à cette fin, les sanctions à imposer en cas de violation du présent règlement seront, le cas échéant, celles arrêtées par les États membres pour donner effet à l'article 7 du règlement (CE) no 1318/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia ( 3 ).
2. Chaque État membre est tenu d'engager une procédure à l'encontre de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme relevant de sa juridiction, en cas de violation par cette personne, cette entité ou cet organisme, de l'une des interdictions prévues par le présent règlement.