Article 32 du Règlement (UE) 389/2013 du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union
1.   Si un compte que l'administrateur doit clôturer conformément aux articles 27, 28 et 29 présente un solde positif de quotas ou d'unités de Kyoto, l'administrateur demande au titulaire de ce compte de préciser le compte sur lequel ces quotas ou unités de Kyoto seront transférés. Si le titulaire du compte n’a pas répondu à la demande de l’administrateur dans les quarante jours ouvrables, l’administrateur peut transférer les quotas ou unités de Kyoto sur son compte national de dépôt. 2.   Si un compte auquel l’accès a été suspendu conformément à l’article 34 présente un solde positif de quotas ou d’unités de Kyoto, l’autorité compétente peut exiger que les quotas ou unités de Kyoto soient immédiatement transférés sur le compte national concerné.