Règlement (CE) 1677/1999 du 19 juillet 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 juillet 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 juillet 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 juillet 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1677/1999 du Conseil, du 19 juillet 1999, modifiant le règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché vitivinicole |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) le régime du potentiel de production, prévu par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(4), implique l'octroi de nouveaux droits de plantation à l'intérieur d'une certaine limite; ce régime entre en vigueur le 1er août 2000; les besoins en droits supplémentaires dans certaines régions viticoles justifient un octroi anticipé de ces droits; il est donc opportun de permettre la plantation nouvelle des vignes à partir du 1er janvier 2000; cette possibilité ne peut être prévue que dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1493/1999;
(2) pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles sont produits les vins de table en Espagne, il convient de prévoir des dérogations temporaires en matière de coupage des vins dans cet État membre;
(3) par dérogation temporaire, il convient de confirmer à un niveau inférieur la teneur en acidité totale des vins de table dans certaines zones viticoles;
(4) en attendant l'application de la réforme du secteur et afin d'éviter tout vide juridique, il convient de proroger d'une campagne certaines dispositions visées à l'article 39 du règlement (CEE) n° 822/87(5);
(5) l'article 46, du paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 822/87 prévoit que les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisin ne peuvent être réalisées que jusqu'à la campagne viticole 1998/1999; afin de pouvoir en évaluer l'efficacité, il convient de poursuivre leur réalisation pendant une campagne;
(6) le règlement (CEE) n° 822/87, à son article 65, paragraphe 5, prévoit que, au cours de la campagne viticole 1998/1999, la Commission présente au Conseil un rapport sur les teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins, ainsi que d'éventuelles propositions à ce propos; étant donné l'importance pour le secteur du vin du problème de la teneur en anhydride sulfureux, il est nécessaire d'élaborer les propositions tenant compte notamment des travaux de l'Office international de la vigne et du vin (OIV); il y a lieu, par conséquent, de repousser l'échéance d'une campagne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: