1. Le Comité du Fonds est consulté: a) dans les cas où sa consultation est prévue;
b) pour l'évaluation des crédits du Fonds à inscrire à l'état prévisionnel de la Commission pour l'exercice à venir et, éventuellement, dans les états prévisionnels supplémentaires;
c) sur les projets de proposition de la Commission au Conseil relatifs à la mise en oeuvre du présent règlement ainsi que des projets de rapports concernant le Fonds et à transmettre au Conseil.
2. Le Comité du Fonds peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Il est régulièrement informé de l'activité du Fonds.