Règlement (CE) 1961/2000 du 15 septembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 septembre 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 septembre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 16 septembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1961/2000 de la Commission du 15 septembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 26, paragraphe 3, son article 30 et son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié par le règlement (CE) n° 1596/1999(4), prévoit à l'article 10 diverses mesures pour assurer le contrôle des quantités relatives aux certificats délivrés et en particulier le pouvoir de suspendre la délivrance des certificats. L'expérience montre qu'il convient d'étendre la possibilité de suspendre le dépôt des demandes de façon à éviter aux opérateurs, aux autorités nationales et à la Commission des opérations inutiles.
(2) L'article 15 du règlement (CE) n° 174/1999 a différencié l'octroi des restitutions par zones de destination pour l'exportation de fromages. Suite aux modifications des taux de restitutions pour certaines de ces destinations, il y a lieu d'adapter la définition des zones concernées.
(3) L'article 20 du règlement (CE) n° 174/1999 établit les dispositions concernant les exportations de fromages aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de certains contingents tarifaires. Nonobstant le fait que, depuis le 1er juillet 2000, les taux des restitutions pour certains fromages exportés vers les États-Unis d'Amérique ont été mis à zéro, la présentation d'un certificat d'exportation et la constitution d'une caution sont indispensables aussi pour ces exportations afin de permettre que le régime fonctionne d'une façon satisfaisante. Il convient d'adapter les dispositions concernées dans ce sens.
(4) Il convient de préciser que l'allocation des certificats sur base des critères prévus à l'article 20, paragraphe 3, soit décidée selon la procédure visée à l'article 42 du règlement (CE) n° 1255/1999.
(5) Étant donné que le dépôt des demandes pour les certificats d'exportations visés à l'article 20 est prévu pour la mi-septembre 2000, une entrée en vigueur immédiate du règlement s'impose.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: